TJ Lille, 14 févr. 2025, RG 24/00566
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Février 2025
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIM
DEMANDERESSE :
S.A.S. ONLY-HITS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société DRTV LIMITED
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, substitués par Me Roxane LANDRIEU
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 14 Février 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCIM
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 novembre 2024, la société DRTV a sollicité auprès du juge de l’exécution de ce tribunal d’être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société ONLY-HITS entre les mains du service des impôts des entreprises de Lille-Est et pour une créance revendiquée de 215.475,43 dollars.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a fait droit à cette demande.
Par procès-verbal du même jour, la société DRTV a fait pratiquer la mesure conservatoire sollicitée entre les mains du service des impôts des entreprises de Lille-Est.
Par requête du 3 décembre 2024, la société ONLY-HITS a sollicité d’être autorisée à assigner la société DRTV à bref délai pour contester cette mesure de saisie.
Le juge de l’exécution a fait droit à cette demande par ordonnance du 4 décembre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2024, la société ONLY-HITS a fait assigner la société DRTV devant ce tribunal à l’audience du 20 décembre 2024 afin de contester la saisie conservatoire du 20 novembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience par son conseil, la société ONLY-HITS présente les demandes suivantes :
-Ordonner mainlevée de la saisie du 20 novembre 2024,
-Condamner la société DRTV à lui payer les sommes de15.000 euros et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner la société DRTV à lui payer 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société DRTV présente les demandes suivantes :
-Débouter la société ONLY-HITS de sa demande de mainlevée,
-Subsidiairement, cantonner la saisie à la somme de 41.201,41 dollars,
-Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la société ONLY-HITS, subsidiairement l’en débouter,
-En tout état de cause, condamner la société ONLY-HITS à lui payer 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 février 2025 compte tenu de la charge de contentieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 20 novembre 2024.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
Aux termes de l’article L512-1 du même code, « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ».
En l’espèce, la saisie a été autorisée pour une créance revendiquée de 215.475,43 dollars.
La société ONLY-HITS justifie avoir réglé une partie de cette créance par deux virements, l’un de 21.783,28 dollars ordonné le 8 novembre 2024, l’autre de 152.490,70 dollars ordonné le 19 novembre 2024.
La société ONLY-HITS indique contester la créance résiduelle de 41.201,41 dollars.
Face à cette contestation, la société DRTV sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ne développe aucune argumentation pour démontrer que cette somme lui serait effectivement due.
En l’absence de preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe au jour de ce jugement, il doit être fait droit à la demande de mainlevée de la société ONLY-HITS.
Sur la demande indemnitaire de la société ONLY-HITS au titre de l’escroquerie au jugement.
Selon l’article 313-1 du code pénal, l' escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L' escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
En l’espèce, la société ONLY-HITS prétend que les conditions dans lesquelles la société DRTV a sollicité et obtenu l’ordonnance d’autorisation du 20 novembre 2024 caractériseraient un délit d’escroquerie au jugement. La demanderesse sollicite la réparation du préjudice qui résulterait de cette infraction alléguée.
Néanmoins, le juge de l’exécution ne dispose à l’évidence d’aucun pouvoir pour statuer sur l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction.
Ce moyen d’irrecevabilité a été soulevé par la société DRTV dans le cadre de ses conclusions.
Cette première demande indemnitaire de la société ONLY-HITS sera par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
Sur la demande indemnitaire de la société ONLY-HITS au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, le juge de l’exécution dispose du pouvoir de statuer sur la demande de la société ONLY-HITS s’agissant d’un abus de saisie allégué. La demande sera déclarée recevable.
Sur le fond, la société ONLY-HITS fait en premier lieu valoir les circonstances dans lesquelles la société DRTV l’a assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier par acte du 17 juillet 2024 et le caractère abusif que revêtirait cette procédure. Néanmoins, ces circonstances sont extérieures aux conditions dans lesquelles la société DRTV a obtenu l’ordonnance d’autorisation du 20 novembre 2024 et mis en oeuvre la saisie conservatoire litigieuse, seules circonstances sur lesquelles le juge de l’exécution a vocation à statuer en application du texte de loi précité.
S’agissant de la saisie conservatoire du 20 novembre 2024, la société ONLY-HITS reproche à la société DRTV d’avoir dissimulé dans sa requête en autorisation diverses circonstances, d’avoir fait procéder à la saisie litigieuse malgré le paiement de la quasi-intégralité de la créance revendiquée, ce alors que le surplus de la créance était contesté, et enfin d’avoir ignoré sa demande de mainlevée amiable de la saisie.
Néanmoins, le tribunal doit considérer en premier lieu que la société ONLY-HITS ne conteste pas qu’elle se trouvait redevable d’une partie importante de la créance revendiquée par la société DRTV, soit 174.273, 98 dollars. Si la société DRTV n’a effectivement pas évoqué ni déduit le virement antérieur de 21.783,28 dollars exécuté le 8 novembre 2024 de la créance qu’elle revendiquait dans sa requête du 14 novembre 2024, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un abus de droit compte tenu des délais habituels d’imputation bancaire et de la proximité de date entre ce virement et le dépôt de la requête en autorisation par son conseil. Il ressort ensuite de l’ordre de virement versé aux débats que le virement de 152.490,70 dollars ordonné le 19 novembre 2024 n’a été exécuté que le lendemain, soit le jour même de délivrance de l’ordonnance de saisie et de mise à exécution de la saisie conservatoire litigieuse.
S’agissant de la créance résiduelle de 41.201,41 dollars, bien que la société DRTV ne produise pas d’argumentation dans le cadre des présents débats pour établir son apparence de créance, le tribunal relève que la prétention de la société DRTV dans sa requête reposait sur l’émission de factures dont l’existence n’est pas contestée par la société ONLY-HITS. Or la prise d’une mesure conservatoire pour garantie notamment du paiement de factures certes contestées mais existantes, de même que son maintien après demande de mainlevée amiable, ne suffit pas à caractériser un abus de saisie, étant relevé que la résistance au paiement peut constituer l’une des circonstances caractérisant une menace sur le recouvrement de la créance.
Enfin, si la requête présentée par la société DRTV ne relatait effectivement pas l’ensemble des événements pertinents intervenus entre les parties, la requérante n’a dissimulé ni les paiements partiels intervenus de la part de la société ONLY HITS ni la contestation de certaines factures par le dirigeant de la société ONLY HITS. La présentation incomplète des faits ne confine dès lors pas à l’abus du droit d’agir en justice, le tribunal considérant par ailleurs que la société DRTV pouvait légitimement se prévaloir au jour de la présentation de la requête d’une créance apparaissant fondée en son principe, justifiant le dépôt d’une telle requête.
L’abus de saisie allégué n’apparaît pas ainsi suffisamment caractérisé et la demande indemnitaire de la société ONLY HITS sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société DRTV qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société DRTV sera condamnée à verser à la société ONLY-HITS une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE mainlevée de la saisie conservatoire du 20 novembre 2024 mise en oeuvre par la société DRTV à l’encontre de la société ONLY-HITS entre les mains du service des impôts des entreprises de Lille-Est ;
DECLARE la demande indemnitaire de la société ONLY-HITS relative au délit d’escroquerie au jugement alléguée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
DECLARE recevable la demande indemnitaire de la société ONLY-HITS au titre de l’abus de saisie ;
REJETTE cette demande sur le fond ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société DRTV à verser à la société ONLY-HITS une somme de 3.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DRTV aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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