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TJ Lyon, 14 févr. 2025, RG 25/00570


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00570
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67af9643ac839fdebfb10ab3

Texte de la décision

16,948 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 14 février 2025 à Heures

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;

Vu la requête de [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 février 2025 à 15h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/571;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Février 2025 reçue et enregistrée le 13 Février 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND,

[G] [R]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)

préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil, Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Me Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [R] été entenduen ses explications ;

Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN et RG 24/571, sous le numéro RG unique N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 mars 2022 a condamné [G] [R] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 11 février 2025 notifiée le 11 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 13 Février 2025 , reçue le 13 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 12 février 2025, reçue le 12 février 2025, [G] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA, et sa remise en liberté en conséquence.

Attendu qu’il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examinersuccessivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [R] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [R] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité
Attendu que Monsieur [R] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en ce que ses troubles psychiques, au demeurant lourds, n’ont pas été suffisamment pris en compte et intégrés à la motivation préfectorale ; qu’il fait état notamment de ses différentes incarcérations et hospitalisations, notamment en 2024 au [8], et de la constitution d’un dossier MDPH ; qu’il ajoute que l’administration était nécessairement informée de son suivi psychiatrique.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;

Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par la Préfète du RHONE en date du 11 février 2025 qu’a été retenue la motivation suivante, du chef de la vulnérabilité de Monsieur [R] : “considérant qu’il a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et d ela prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative (...) ; que si ce ernier allègue être suivi par “le centre de soin d’accompagnement et de la prévention en addictologie à [Localité 3]”, qu’il a été hospitalisé en 2024 en hôpital psychiatrique et qu’il aurait un traitement contre la schizophrénie, il ne justifie aucunement être atteint d’une pathologie médicale et du suivi médical dont il se prévaut, qu’en tout état de cause, l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’OFII pendant sa rétention administrative” ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’évaluation de la vulnérabilité de Monsieur [R] réalisée le 03 février 2025 lorsqu’il était encore incarcéré à la Maison d’arrêt de [5] qu’il a fait état de la prise d’un traitement psychotique contre la schizophrénoie, et d’une hospitalisation psychiatrique à [6] en 2024 ;
Attendu que l’examen de l’arrêté pris par la Préfète du RHONE le 11 février 2025 fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, sans qu’une insuffisance de motivation ne puisse être établie dès lors qu’ont été repris les éléments déclarés par Monsieur [R] lui-même ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité de la personne retenu sera donc nécessairement rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu que Monsieur [R] considère que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte la réalité de sa vulnérabilité psychiatrique, dès lors qu’il justifie de son suivi en ambulatoire et d’un traitement anti-psychotique lourd ; que ces éléments de fragilité psychique n’ont pas été intégrés à la décision préfectorale dès lors que la Préfecture aurait dû faire le point avec Monsieur [R] sur la réalité de sa situation médicale et de manière subséquente, l’assigner à résidence pour lui permettre de poursuivre son suivi médical particulièrement contenant et nécessaire ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que la situation de Monsieur [R] n’a pas fait l’objet d’une actualisation par le biais d’une audition préalable à son placement en rétention ; que si cette audition n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins que la Préfecture verse au débat une audition particulièrement ancienne, datée du 29 décembre 2023, qui ne comporte aucun élément concernant la situation médicale de l’intéressé ; que si Monsieur [R] a eu la possibilité de faire valoir à bref délai devant le juge judiciaire les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vulnérabilité, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la Préfecture d’actualiser la situation de Monsieur [R], notamment s’agissant de ses garanties de représentation, dès lors que les éléments portés à la connaissance du juge judiciaire ne sont que postérieurs à l’émission de l’arrêté préfectorale ; que cette actualisation apparaissait, avant l’émission de l’arrêté de placement, d’autant plus nécessaire que dès le 03 février 2025, Monsieur [R] exposait être bénéficiaire “de la MDPH”, attestant par là-même avoir engagé des démarches médico-sociales en lien avec la pathologie psychiatrique de schizophrénie abordée auprès de l’enquêteur ayant évalué sa vulnérabilité ; que de plus, s’agissant de ses garanties de représentation, la Préfecture retient en premier lieu dans son arrêté de placement en rétention que Monsieur [R] allègue auprès des services pénitentiaires être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4], mais cet élément ne ressort d’aucun procès-verbal d’audition ;
Qu’en définitive, en ne procédant pas à une audition actualisée de Monsieur [R] avant son placement en rétention, qui était pourtant mis à disposition de l’autorité préfectorale dès lors qu’il était incarcéré, et alors qu’il avait expressément déclaré dans son évaluation de vulnérabilité du 3 février 2025 faire l’objet d’une pathologie psychiatrique, d’un traitement médicamenteux, d’une hospitalisation psychiatrique par le passé et d’un dossier MDPH, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en intégrant des éléments de personnalité trop anciens qui ne correspondaient pas à la réalité de la situation médico-sociale de Monsieur [R], et surtout qui ne prend pas en compte l’existence avérée d’un suivi médico-psychiatrique en ambulatoire, effectif et actuel, en témoignent les pièces produites au débat ; qu’il en résulte que la proportionnalité du placement en rétention à la situation de Monsieur [R] n’est pas rapportée, de sorte que la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Février 2025, reçue le 13 Février 2025 à 15h34, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil de Monsieur [R] soulève un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, au motif de l’absence d’une annexe relative à l’audition récente de l’intéressé préalable à la rétention, alors que cette pièce est selon lui une nécessité pour permettre au juge de connaître l’actualisation de la situation de l’intéressé placé en rétention ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que l’absence de l’audition récente de l’intéressé n’est pas un élément déterminant pour le juge des libertés et de la détention, dès lors que l’étude de la vulnérabilité de Monsieur [R] est bien produite au dossier ; que la Préfecture transmet des éléments circonstanciés qui permettent de se positionner sur la situation de Monsieur [R] ;
Attendu que l’audition de l’intéressé n’est pas une obligation reposant sur l’autorité préfectorale à titre préalable, de sorte qu’elle ne saurait revêtir le statut de pièce justificative utile.

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN et 24/571, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LYN ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [G] [R] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [R] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [R] ;

En conséquence,

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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