TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 22/02679
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me IVARS
et Me VERCKEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02679
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGIE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2022
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE LA CLÔTURE
rendue le 14 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. FORUM PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. REGIE GUILLON
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0566
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l'assignation délivrée le 23 février 2022 par la SCI Forum Patrimoine à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2024 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 14 février 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par voie électronique les 06 et 07 février 2025 par les deux parties ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Les parties indiquent que les discussions, engagées après le prononcé de l'ordonnance de clôture se sont poursuivies et sont aujourd’hui susceptibles d’aboutir à un accord en vue d’un désistement réciproque.
Elles indiquent qu'elles ont donc convenu de solliciter d’un commun accord la révocation de l'ordonnance de clôture afin de poursuivre sereinement leurs discussions.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande, afin de permettre la poursuite des discussions engagées en vue d'aboutir à une résolution amiable du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2025 à 10 heures pour conclusions de désistement en demande et conclusions d'acceptation, si les discussions ont abouti, ces conclusions étant à adresser au juge de la mise en état et non au tribunal.
Faite et rendue à Paris le 14 février 2025
La greffière La juge de la mise en état
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