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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 22/01515


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Date
14/02/2025
Numéro
22/01515
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67af98e0ac839fdebfb113cc

Texte de la décision

86,568 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT, Me DE LA BRIERE,
Me FRERING et Me BILSKI CERVIER
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BICHE et Me REIBELL

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/01515
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

N° MINUTE :

Assignation du :
26 novembre 2021

JUGEMENT

rendu le 14 février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART
[Adresse 11]
[Localité 10]

représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282

DÉFENDEURS

Société AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Madame [B] [N] épouse [W]
[Adresse 15]
[Localité 4]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637

Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 14] (IRLANDE)

représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093

Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Maître Mathias BICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0850

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la société L’ART ET NOVATION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16] (ANGLETERRE)

non représentée

PARTIES INTERVENANTES

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire, exploitant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637

Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0290

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 10 octobre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024, puis le 14 février 2025.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’immeuble sis [Adresse 11]), soumis au statut de la copropriété, est administré par le cabinet Oralia Agence Mozart en qualité de syndic et assuré auprès de la société Areas Dommages.

Courant juin 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté des fuites affectant les parties communes de l’immeuble et a mandaté la société Le Méhauté qui, après s’est rendue sur les lieux, a constaté que les fuites provenaient de l’absence de joints silicone au pourtour de la douche de Mme [B] [N] épouse [W], propriétaire non occupante du lot n°23 situé au 1er étage et donné en location.

Le 6 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a transmis à Mme [N] épouse [W] un constat amiable de dégât des eaux en lui demandant de lui retourner signé et accompagné de la facture justifiant de l’intervention du plombier. A défaut de réponse apportée à ce courrier, après deux relances, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’engager une procédure à l’encontre de Mme [W] afin d’obtenir la mise en conformité des installations sanitaires de son appartement.

Le syndicat des copropriétaires a ainsi sollicité, en référé et au contradictoire de Mme [B] [N] épouse [W] et de la société Areas Dommages, la réalisation d'une mesure d'expertise.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2017, ayant désigné M. [U] [Z] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par la suite par M. [S] [A].

Les opérations d'expertise ont, dans un premier temps, été étendues aux propriétaires de l'appartement situé au 2ème étage, Mme [R] [V], usufruitière, et Mme [Y] [V], nue-propriétaire, cette dernière se trouvant désormais seule propriétaire en raison du décès de Mme [R] [V].

Elles ont, par la suite, été également étendues notamment à M. [T] [C], entrepreneur ayant procédé à des travaux de rénovation dans l'appartement de Mmes [V], ainsi qu'à la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société L’art et novation, ayant procédé à des travaux similaires dans l'appartement de Mme [N] épouse [W].

Le rapport d'expertise a été déposé le 25 septembre 2021.

Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Par exploits délivrés les 26 et 30 novembre 2021, 1er, 6 et 10 décembre 2021 et le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [N] épouse [W], Mme [Y] [V], M. [C], la compagnie Areas Dommages et la comapgnie QBE Insurance Europe Limited aux fins de condamnation de Mme [N] épouse [W] à faire déposer le carrelage mural et le bac à douche, de condamnation de Mme [V] à faire poser un système d’étanchéité ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler les sommes engagées au titre de la remise en état des parties communes.

Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] 16ème demande au tribunal, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544, 1103, 1104, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil et L. 1234-3 du code des assurances de :
« - Dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamner Madame [W], à faire procéder à la dépose du carrelage mural et à la dépose du bac à douche, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une résine, puis à la reprise du bac à douche et du carrelage mural, selon devis de la société [D], d’un montant de 4.400 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Condamner Madame [V], à faire procéder à la pose d’un système d’étanchéité au sol et mur de la salle de bains, selon devis de la société LE MEHAUTE à la somme de 3.736,28 € TTC et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum Madame [W], Madame [V], AREAS DOMMAGES, Monsieur [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 379,40 € TTC au titre des travaux de purge des plâtres et de renforcement de trois marches d’escalier, selon de la facture de la société MAS du 18 mars 2019.
Cette somme portera intérêts au taux légal depuis sa date de paiement, jusqu’à parfait remboursement.
- 2.340 € HT au titre des travaux de réfection des marches d’escalier endommagées, selon devis de la société AMMOURA’BAT du 8 septembre 2019, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur septembre 2019,
- 1.628 € HT au titre des travaux de peinture de l’entrée de l’immeuble, selon devis n°19236 de la société MAS du 28 novembre 2019, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur novembre 2019,
- 7.696 € HT au titre de la remise en peinture de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le 2 ème étage, selon devis n°19237 de la société MAS du 28 novembre 2019, somme actualisée en fonction des variations de l’indice BT 01 valeur novembre 2019.
Ces trois dernières sommes seront majorées de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir et majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement.
- Condamner in solidum Madame [W], Madame [V], AREAS DOMMAGES, Monsieur [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

- Condamner in solidum Madame [W], Madame [V], AREAS DOMMAGES, Monsieur [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 19.205,76 € TTC, dont recouvrement au profit de Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions en défense n°2, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, exploitant sous l’enseigne Groupama Paris Val de Loire, demandent au tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile, L.121-12 du code des assurances, 1231-2, 1242 et 1792 du code civil, de :
« DIRE et JUGER la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
DIRE et JUGER Madame [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire recevables et bien fondées en leurs demandes,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic, ORALIA AGENCE MOZART, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame [B] [N] épouse [W],
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à relever et garantir Madame [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à payer à Madame [B] [N] épouse [W] la somme de 15.333,91 €,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE LIMITED à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire la somme de 1.198,24 € en remboursement de l’indemnisation versée à Madame [B] [N] épouse [W],
CONDAMER la société QBE INSURANCE LIMITED à payer à Madame [B] [N] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire supportés à hauteur de 2.000 € par Madame [B] [N] épouse [W] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire. »

Dans ses conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Mme [Y] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
« A titre principal
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Madame [V]
- PRENDRE ACTE de la bonne réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire par Madame [Y] [V]
- CONSTATER la responsabilité de Monsieur [T] [C] dans l’apparition des désordres dus aux installations sanitaires de l’appartement appartenant à Madame [V]
A titre reconventionnel
- CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à Madame [V]
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

• 8 801 euros à titre de remboursement des travaux de dépose des anciennes installations sanitaires et à la pose de nouvelles installations
• 287 euros au titre de la facture du 28 février 2018 pour l’installation d’un système de vidage de bain, la création d’une aération par l’extérieur et le rabotage de la porte
• 5 529,76 euros TTC au titre du devis LE MEHAUTE relatif à la réfection des installations sanitaires
A titre subsidiaire
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation solidaire des parties
- LIMITER la contribution de Madame [V] à 50 % conformément au rapport d’expertise
- CONDAMNER Monsieur [T] [C] à garantir les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame [V]
En tout état de cause
- REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de Madame [V] à toute condamnation solidaire
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [T] [C] demande au tribunal, au visa du code civil, et en particulier les articles 1240 et suivants, du code de procédure civile, et en particulier les articles 699 et 700, de :
« 1/ À TITRE PRINCIPAL,
- DIRE et JUGER que Monsieur [T] [C] n’est pas l’auteur des fautes retenues à son encontre par l’expert judiciaire et, en conséquence, DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, Madame [Y] [V] et la société AREAS DOMMAGES, de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [C],
2/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [T] [C] et les dommages constatés et, en conséquence, DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, Madame [Y] [V] et la société AREAS DOMMAGES, de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [C],
3/ À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
- DÉBOUTER Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions dirigées contre Monsieur [T] [C],
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART, et Madame [Y] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathias BICHE, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART et Madame [Y] [V] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Areas Dommages demande au tribunal, au visa des articles 1003,1240 et 1353 du code civil, de :
« A titre principal :
Juger que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à l’égard de la mutuelle AREAS DOMMAGES n’est pas fondée ou à tout le moins mal fondée,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard d’AREAS DOMMAGES,
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement [T] [C], QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à régler la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CAUSIDICOR (Me FRERING), en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2023.

Le 31 janvier 2024, la société QBE EUROPE SA/NV a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocations de l’ordonnance de clôture et en défense aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Ordonner en application des dispositions de l’article 800 du Code de Procédure Civile la rétractation de l’Ordonnance de clôture ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire, juger que QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 6.554,40 € TTC, à dire d’Expert Judiciaire.Reibell Associés
Débouter le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, Madame [N] épouse [W], de toute demande complémentaire en tant que dirigée à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV.
Juger que n’est pas démontrée l’existence d’un préjudice lié à une perte de loyer ni un quelconque lien de causalité avec les travaux réalisés par la Ste ART et RENOVATION.
Ramener les prétentions au titre de l’article 700 à de plus justes proportions.
Juger bien fondée la compagnie QBE EUROPE SA/NV à opposer les limites de la Police souscrite notamment au regard de la franchise et des plafonds de garantie régulièrement opposables. »

Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture, prononcé un calendrier de procédure et fixé la date de plaidoiries au 10 octobre 2024 avec prononcé de la clôture de l'instruction à l'audience, avant l'ouverture des débats.

Lors de l'audience du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a ainsi été prononcée et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogée au 24 janvier 2025 puis au 14 février 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « dire et juger »

Le dispositif des conclusions des parties comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'elles formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formulent.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes ainsi formulées au dispositif :

-de Mme [Y] [V]
« - PRENDRE ACTE de la bonne réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire par Madame [Y] [V]
- CONSTATER la responsabilité de Monsieur [T] [C] dans l’apparition des désordres dus aux installations sanitaires de l’appartement appartenant à Madame [V] ».

-de M. [C]
« - DIRE et JUGER que Monsieur [T] [C] n’est pas l’auteur des fautes retenues à son encontre par l’expert judiciaire et, en conséquence,
- CONSTATER l’absence de lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de Monsieur [T] [C] et les dommages constatés ».

-de la société Areas Dommages
« Juger que l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à l’égard de la mutuelle AREAS DOMMAGES n’est pas fondée ou à tout le moins mal fondée, ».

-la société QBE EUROPE SA/NV
« juger que QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 6.554,40 € TTC, à dire d’Expert Judiciaire.Reibell Associés »

« Juger que n’est pas démontrée l’existence d’un préjudice lié à une perte de loyer ni un quelconque lien de causalité avec les travaux réalisés par la Ste ART et RENOVATION. »

Sur l'intervention volontaire de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

La société Groupama [Localité 17] Val de Loire explique qu'elle a indemnisé son assurée, Mme [N] épouse [W], du préjudice subi du fait des dégâts des eaux ayant endommagé son appartement, et qu'elle est donc subrogée dans ses droits à hauteur des montants versés, soit 4 775,87 euros au titre des travaux de réparation, 1 807,16 euros au titre des embellissements et 6 544,94 euros au titre de la perte de loyers.
Elle indique qu'elle est donc fondée à intervenir volontairement pour obtenir la condamnation des succombants à lui régler le solde de l'indemnisation versée, resté à sa charge, la société QBE ayant fait droit à son recours subrogatoire et lui ayant réglé la somme de 11 929,73 euros.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Au vu des explications fournies par la société Groupama [Localité 17] Val de Loire, il convient de la recevoir en son intervention volontaire, qui n'est au demeurant pas contestée.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited

La société QBE Insurance Europe Limited, assignée par le syndicat des copropriétaires, n'a pas constitué avocat.

La société QBE Europe SA/NV, bien que non assignée, s'est cependant constituée le 14 septembre 2023. Il convient donc de considérer qu'elle intervient volontairement à l'instance.

Ses conclusions ne mentionnent toutefois pas les raisons de cette intervention et il est simplement indiqué en en-tête que la société intervient en qualité d'assureur de la société L'art et novation.

Il convient toutefois de relever qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, les demandes de condamnation formulées à l'encontre de l'assureur de la société L'art et novation étant en effet toutes dirigées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, partie défaillante, aucune partie n'ayant conclu à nouveau après la révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée afin d'admettre les conclusions transmises par la société QBE Europe SA/NV.

M. [C] ne formule aucune demande à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, partie défaillante, à la différence du syndicat des copropriétaires, de Mme [N] épouse [W] et de la société Groupama [Localité 17] Val de Loire ainsi que de la société Areas Dommages.

Cette dernière, tout comme la société Groupama [Localité 17] Val de Loire et Mme [N] épouse [W], justifient toutefois de la signification de leurs dernières conclusions à la société QBE Insurance Europe Limited, de telle sorte qu'elles sont recevables.

Bien que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires n'aient pas été signifiées à la partie défaillante, dans la mesure où les demandes formulées à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited sont les mêmes que celles contenues dans l'assignation, elles sont également recevables.

Sur les désordres et leur origine

L'expert a constaté que les infiltrations avaient endommagé la cage d'escalier au niveau des premier et deuxième étages, faisant ainsi état de la dégradation de certaines marches, de la dégradation du mur séparant l'appartement de Mme [N] épouse [W] de la cage d'escalier, ainsi que du décollement du revêtement en peinture au plafond du palier et dans la cage d'escalier.
Il a également fait état de dommages au niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble, en raison de la propagation horizontale de l'humidité par les coffrages, expliquant en effet avoir, dans l'angle de la cage d'escalier, ouvert le coffrage abritant la descente des eaux usées et la colonne montante desservant les salles d'eau et avoir observé des traces d'humidité à l'intérieur de ce coffrage.

Il a ainsi indiqué que la salle d'eau de l'appartement de Mme [N] épouse [W], équipée d'un lavabo et d'un receveur de douche, s'appuie contre le mur séparatif avec la cage d'escalier qui présentait des traces d'infiltrations relevées lors de sa première visite, le 16 février 2018.

A cette occasion, il avait relevé, après examen du dessous du receveur de douche, qu'il n'avait été installé aucun matériau d'étanchéité en partie horizontale et que les joints périmétriques entre les gorges du receveur de douche encastrés dans les murs et le carrelage mural, bien que refaits récemment, étaient en mauvais état et n'assuraient plus une étanchéité parfaite, un large interstice permettant en effet d'enfoncer largement la lame d'un canif existant sur presque toute la longueur de la partie appuyée contre le mur séparatif avec la cage d'escalier.
Il a ainsi indiqué que ce défaut d'étanchéité expliquait les cloques et traces d'humidité observées à l'extérieur de l'appartement, dans la cage d'escalier, sur le mur séparatif avec cette salle d'eau, ainsi que dans l'entrée de l'appartement, dans la partie basse de la cloison séparative avec la douche, qui apparaissait saturée d'humidité.
Il a également relevé que plusieurs carreaux du revêtement mural de la douche sonnaient creux et estimé qu'il était possible que des infiltrations se produisent également sur la partie encastrée des alimentations d'eau chaude et d'eau froide du mélangeur de douche qui se trouvait fixé sur le mur séparatif avec la cage d'escalier.

Toutefois, la présence d'humidité dans le coffrage, la saturation du mur de la cage d'escalier séparatif avec la salle d'eau de l'appartement de Mme [N] épouse [W] ainsi que les traces observées en hauteur l'ont conduit à considérer qu'il existait également des fuites provenant de l'appartement du deuxième étage, appartenant à Mme [V].

Les relevés effectués au moyen de l'humiditest ont ainsi permis de constater la présence d'une saturation d'humidité tant sur la cloison séparative entre la salle de bain et l'entrée de l'appartement de Mme [V] que sur le mur séparatif avec la cage d'escalier, attestant ainsi de passages d'eau entre les gorges de la baignoire et l'habillage mural en carrelage.
L'expert a également constaté l'absence de matériau d'étanchéité sur le sol au-dessous de la baignoire.
Il a indiqué que les passages d'eau, observés lors de la deuxième réunion d'expertise, lors de l'arrosage de la commande du vidage de la baignoire, ne se sont plus produits lors de la troisième réunion.
Il a toutefois relevé lors de cette réunion que, malgré la reprise des joints entre le carrelage et les gorges de la baignoire, il existait toujours une saturation d'humidité sur la cloison séparative avec l'entrée, ne pouvant s'expliquer, selon lui, que par un défaut d'étanchéité dans l'angle de la baignoire constitué par la cloison séparative avec l'entrée et le mur de séparation avec la cage d'escalier.

Ainsi, après examen, il a constaté que la baignoire n'était pas complètement encastrée dans cet angle et que, malgré la surépaisseur du joint en silicone à cet emplacement, il existait un passage d'eau expliquant la présence d'une humidité importante dans cette zone ainsi que la saturation d'humidité observée entre le bord de la baignoire et la porte d'entrée de la salle de bain.

A l'issue de ses opérations, l'expert a donc conclu que les infiltrations constatées avaient pour origine les installations sanitaires des appartements de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V].

Sur les responsabilités

-sur la responsabilité de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 544 du code civil dispose pour sa part que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Enfin, aux termes de l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires indique rechercher la responsabilité de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V] et considère qu'elle est engagée tant sur le fondement de l'article 1240 du code civil que sur celui des articles 544 et suivants du même code.

Mme [W] soutient, pour sa part, qu'elle n'est pas responsable des infiltrations en provenance de son appartement, imputables à la société L’art et novation, qui a réalisé, avant les infiltrations, les travaux de réfection de la salle d’eau de son logement, l'expert ayant en effet relevé les manquements commis par cette entreprise dans l'exécution de sa prestation.
Elle considère donc que la société a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, mais également sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les dommages causés aux parties communes.
Elle sollicite donc le débouté des demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires.

Mme [V] fait valoir que les travaux de réfection des installations sanitaires de son logement, effectués par M. [C], n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et ont participé, avec les installations sanitaires défectueuses de Mme [N] épouse [W], à la réalisation des désordres constatés dans les parties communes.
Elle considère donc que ce dernier doit ainsi assumer la responsabilité de ses nombreuses fautes d'exécution, non seulement à son égard mais également à l'égard de la copropriété, pour les désordres causés aux parties communes, et qu'elle n'a pas à en répondre elle-même dès lors qu'elle l'a appelé à la procédure pour qu’il réponde lui-même de ses erreurs.
Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Elle fait de plus valoir qu'elle ne réside pas en France et qu'elle ne s’est d’ailleurs jamais rendue elle-même sur place pour constater les travaux, relevant que les malfaçons des installations sanitaires n’étaient en tout état de cause pas détectables pour un non-professionnel.
Elle sollicite donc le débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre.

La mise en jeu de la responsabilité délictuelle, prévue par l'article 1240 du code civil, implique que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Ainsi, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne développe aucune démonstration juridique sur les conditions de mise en jeu de cette responsabilité, sa demande ne peut donc être examinée que sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

A la différence du régime de responsabilité pour faute posée par l'article 1240 précité, la responsabilité fondée sur le trouble anormal du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant ainsi présumé responsable.

Il est cependant constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation.
Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et le trouble est ainsi qualifié d'anormal s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, à savoir un trouble d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins et revêtant de ce fait un caractère anormal, donnant par conséquent droit à réparation, le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel.

En l'espèce, au vu des éléments précédemment exposés, il n'est pas contestable que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires, en provenance des installations sanitaires des logements de Mme [N] épouse [W] et de Mme [V], excèdent ce qu'il est d'usage de tolérer en matière de troubles de voisinage et leur responsabilité est par conséquent engagée in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.

S'agissant d'une responsabilité objective, il importe donc peu que Mme [N] épouse [W] et Mme [V] indiquent que les infiltrations sont dues à la mauvaise réalisation de leur prestation par les entreprises qu'elles avaient mandatées.
La démonstration de cette faute ne peut en effet jouer que dans le cadre des appels en garantie qu'elles seraient amenées à formuler à l'encontre de ces sociétés dont l'éventuelle responsabilité ne constitue pas une cause d'exonération vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, comme ce dernier le relève à juste titre.

-sur la responsabilité de M. [C]

Le syndicat des copropriétaires explique, en page 7 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux responsabilités, que l'expert judiciaire « estime également que la responsabilité des infiltrations provenant de l’appartement de Mesdames [V] est imputable à Monsieur [T] [C], artisan, en ce que ce dernier a procédé à des travaux de rénovation de la salle de bains, en n’ayant pas réalisé d’étanchéité en dessous de la baignoire et derrière le carrelage, en ayant mal encastré la baignoire et en n’ayant pas fait de joint périphérique à la jonction du dernier rang de carrelage et de la gorge de la baignoire. »

Il précise ainsi, en page 9 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux fondements de ses demandes, que « par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [T] [C] est engagée à l’égard du syndicat sur le fondement délictuel prévu à l’article 1382 du code civil, de même que l’est la responsabilité de la société L’ART ET NOVATION, actuellement en liquidation judiciaire. »

En réponse aux contestations émises par M. [C], selon lesquelles ses travaux ne peuvent être à l’origine de désordres pré-existant puisqu'il serait intervenu dans l’appartement de Mme [V] au mois de janvier 2017 alors que le syndicat des copropriétaires fait état de fuites qui seraient apparues au moins de juin 2016, ce dernier indique que :
« Monsieur [C] omet de préciser que ce n’est que par ordonnance du 17 octobre 2017 que le Juge des référés a désigné un expert judiciaire et que la première réunion d’expertise qui s’est tenue sur place au eu lieu le 16 février 2018. C’est à cette date, que l’expert a constaté que les parties communes présentaient également de l’humidité en partie haute du mur situé entre le premier et le deuxième étage, ces infiltrations étant alors susceptibles de provenir de l’appartement du deuxième étage.
Ainsi, les constats d’humidité du mur entre le premier et le deuxième étages ont été faits le 16 février 2018, date à laquelle la société [T] [C] était donc déjà intervenue dans l’appartement de Madame [V].
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [C] est pleinement engagée. »

Mme [V] fait pour sa part valoir que M. [C] a procédé à la dépose des anciennes installations sanitaires et à la pose de nouvelles installations conformément au devis du 07 décembre 2016 pour la somme 8 801 euros HT qui lui a été réglée, ainsi que cela ressort du courriel de M. [C] en date du 17 janvier 2017 et des justificatifs de virements produits.
Elle conteste ainsi ses affirmations selon lesquelles elle n'aurait pas réglé ses prestations et n'aurait pas eu recours à ses services pour la fourniture et la pose du mobilier sanitaire alors même qu'elle s’est acquittée du montant du devis.

M. [C] considère en effet ne pas être responsable des fautes retenues à son encontre par l'expert judiciaire.
Il explique qu'en raison de difficultés de paiement, il a été contraint d’interrompre, le 17 janvier 2017, le chantier qu'il n'a ensuite repris qu'après un règlement intervenu le 16 février 2017 et qu’il a alors constaté que les travaux de fourniture et de pose du mobilier sanitaire avaient été réalisés en son absence.
Il indique qu'il n'a donc pas exécuté l’intégralité des travaux figurant au devis, à savoir les travaux litigieux, raison pour laquelle il n'a pas émis de facture finale quand bien même ses prestations avaient pourtant été réglées par chèque puis par virement bancaire.
Il considère donc qu'il ne peut être condamné au paiement de quelque somme que ce soit dans la mesure où il n'est pas l'auteur des travaux litigieux.

Il fait en tout état de cause valoir l'absence de lien de causalité entre les fautes retenues à son encontre et le dommage puisque le syndicat des copropriétaires fait état de fuites constatées courant juin 2016, en provenance tant de l'appartement de Mme [N] épouse [W] que de celui de Mme [V], de telle sorte qu'ils ne peuvent avoir été causés par son intervention en janvier 2017.
Il indique ainsi que si l’humidité dont fait état le syndicat des copropriétaires a bien été constatée par l’expert judiciaire le 16 février 2018, il n’en demeure pas moins que les faits à l’origine de cette humidité consistent en un dégât survenu en juin 2016, soit à une date largement antérieure à son intervention dans l’appartement de Mme [V].

Comme indiqué précédemment, la mise en jeu du régime de responsabilité prévue par l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, il est établi, au vu des éléments du rapport d'expertise, que les infiltrations qui se sont produites dans la salle de bain du deuxième étage ont été causées par la mauvaise qualité des travaux réalisés, l'expert ayant ainsi considéré que « les finitions ont été bâclées et notamment les joints d'étanchéité entre le carrelage et les gorges de la baignoire et qu'aucun matériau d'étanchéité n'a été installé au-dessous de la baignoire et derrière les rangs de carrelage mural. »
Il a en effet expliqué que « la présence d'un système d'étanchéité liquide aurait limité considérablement les infiltrations qui se sont produites vers le 1er étage et le rez-de-chaussée et surtout, il aurait permis de déceler immédiatement ces infiltrations car l'eau, qui aurait été arrêtée par le système d'étanchéité liquide, se serait répandue dans la salle de bains et aurait naturellement alerté l'occupant qui aurait pu [faire] intervenir un professionnel.
Le défaut d'encastrement correct de la baignoire et d'exécution complète du joint d'étanchéité au silicone font partie des finitions bâclées évoquées ci-dessus. »

Il ressort du devis établi le 07 décembre 2016 par M. [C] pour le compte de Mme [V] qu'étaient prévus :
-la mise en peinture générale de l'appartement pour un coût de 3 172 euros,
-le ponçage et l'application de vernis vitrificateur sur le sol pour un coût de 1 532 euros,
-des travaux d'électricité, pour un coût de 1 980 euros,
-des travaux de plomberie/carrelage dans la salle de bain, consistant en la dépose de l'ancien carrelage mural, de la baignoire, du lavabo et la mise en décharge ainsi que la fourniture et pose d'une nouvelle baignoire, d'un mitigeur bain, d'un mitigeur lavabo, d'un lavabo complet et de carrelage pour l'entourage bain, pour un coût de 2 117 euros,
-des travaux de plomberie/carrelage dans la cuisine comprenant dépose de l'ancien plan de travail, évier, robinet et mise en décharge ainsi que la fourniture et pose d'un plan de travail, d'un meuble sous évier, d'un évier, de deux bacs avec égouttoir et d'un robinet mélangeur, pour un coût de 812 euros,
le montant total du devis s'élevant à 8 801 euros HT et 9 681 euros TTC et les pièces produites attestant que si le règlement s'effectuait avant la fin de l'année, le prix s'entendait hors taxe puisque l'entreprise n'était pas encore assujettie à la TVA.
S'agissant des modalités de règlement, le devis précise que 50% du montant doit être réglé à la commande et le solde en fin de chantier.

Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Il est exact que ce devis est daté du 07 décembre 2016 alors que le syndicat des copropriétaires fait état, dans son assignation, d'infiltrations ayant débuté en juin 2016 soit avant l'intervention de M. [C].
Toutefois, l'expert judiciaire a indiqué, à cet égard qu'il « est possible que l'appartement du 2ème étage fuyait avant l'intervention de Monsieur [C] mais ce qui est certain c'est que nous avons constaté des fuites qui se produisaient après l'intervention de Monsieur [C]. »

Il est en effet exact que lors de la réunion tenue le 24 mai 2019, soit après l'intervention de M. [C], l'expert a constaté le mauvais encastrement de la baignoire dans l'angle et la très mauvaise qualité du joint d'étanchéité en silicone, permettant de ce fait un passage d'eau expliquant la présence d'une humidité importante dans cette zone ainsi que la saturation d'humidité observée entre le bord de la baignoire et la porte d'entrée de la salle de bain.
Il est donc établi que des infiltrations ont été constatées après l'intervention de M. [C].

Ce dernier conteste cependant être à l'origine de la pose de la baignoire et affirme avoir interrompu le chantier en raison des difficultés rencontrées pour se faire payer.

Les pièces produites attestent à cet égard de l'établissement d'un chèque, daté du 19 décembre 2016, d'un montant de 2 400 euros, toutefois non signé, et d'un virement d'un montant de 2 400 euros effectué le 22 décembre 2016, soit un total de 4 800 euros.

Dans un courriel adressé le 17 janvier 2017 à Mme [R] [V], M. [C] lui a ainsi indiqué :
« Madame,
je me permets de vous écrire afin de faire une situation de votre chantier [Adresse 11] dont vous m'avez confié la réalisation.
A ce jour, les travaux de peinture sont terminés et la vitrification des parquets sera achevée le 19 janvier 2017.
Par ailleurs, le mobilier sanitaire de la salle de bain ainsi que celui de la cuisine a été déposé. En référence au devis 1412-1/2 du 7 décembre 2016, le montant total des travaux effectués est de 4884€ se décomposant comme suit :
-peinture 3172 €
-vitrification parquets 1532€
-dépose cuisine et salle de bain 180€.
J'ai perçu pour l'heure 2400€ par virement (22/12/2016) et 2400€ par chèque (reçu le 11 janvier 2017) soit 4800€.
Compte tenu des difficultés de financement rencontrées (relance pour acompte, chèque non valide, délais d'encaissement chèque « étranger ») lors de cette phase d'intervention, je me suis vu dans la nécessité d'interrompre les travaux à ce stade.
En conséquence, je vous fais parvenir une facture de 4884€ en fin de semaine pour solde de cette partie du chantier.
Par ailleurs dans l'hypothèse où vous souhaiteriez reprendre notre collaboration, forts d'une confiance mutuelle et afin d'éviter tout nouveau déboire je vous invite à me régler par avance le règlement intégral du devis soit 4000€.
Vous comprendrez, je l'espèce, qu'en tant que très petite entreprise, je ne dispose pas d'encours bancaire et que par conséquent il ne m'est pas possible d'offrir à ma clientèle des différés de paiement. »

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Il est ainsi établi, aucune pièce n'étant produite pour démontrer le contraire, qu'à la date du 17 janvier 2017, les prestations concernant la pose des équipements sanitaire de la salle de bains n'avaient pas été réalisées, seule la dépose de ces éléments ayant été réalisée.
Le montant de 4 884 euros, évoqué par M. [C] comme correspondant aux prestations réalisées à cette date, correspond ainsi aux sommes versées par Mme [V].

Il ressort toutefois des pièces produites qu'après ce courriel de M. [C] du 17 janvier 2017, Mme [V] a effectué un autre virement, le 16 février 2017, non pas de la totalité du solde restant dû mais d'un montant de 3 200 euros.
Mme [V] justifie ainsi avoir réglé la somme de 8 000 euros sur les 8 801 euros HT mentionnés au devis.

Il s'en déduit donc que M. [C], bien qu'ayant un temps stoppé le chantier, l'a ensuite repris après le dernier règlement effectué par Mme [V] qui serait, sinon, dépourvu de toute cause, M. [C] indiquant en effet le 17 janvier 2017 que les sommes versées correspondaient aux prestations réalisées à cette date.

Comme relevé par l'expert judiciaire, M. [C] n'a apporté, durant l'expertise, aucune preuve de ses allégations selon lesquelles il n'est pas à l'origine de la pose des équipements sanitaires, l'expert expliquant ainsi, en réponse au dire du conseil de M. [C] sur ce point, ne pas avoir entendu les propos que ce dernier dit avoir tenus à cet égard, et qu'en tout état de cause ce dernier n'a ni confirmé ses propos par écrit, ni réagi après la diffusion des notes n°5 et 6, cette information n'ayant été portée à sa connaissance qu'après la constitution du conseil de M. [C].

Il ne peut qu'être constaté que M. [C] ne justifie pas plus de ses allégations au cours de la présente audience.

Ce manquement à son obligation contractuelle engage ainsi sa responsabilité vis-à-vis de Mme [V] et ce manquement à ses obligations contractuelle engage également sa responsabilité délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, qui subit un préjudice du fait de cette faute.

-sur la responsabilité de la société L'art et novation

L'article 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »

Le syndicat des copropriétaires explique, en page 7 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux responsabilités, que l'expert judiciaire estime que « la responsabilité des infiltrations provenant de l’appartement de Madame [W] sont imputables à la société L’ART ET NOVATION en ce qu’elle a, au mois d’avril 2017, remplacé le receveur de douche, déposé et reposé la paroi de douche existante, sans proposer à Madame [W] la pose d’un système d’étanchéité. »

Décision du 14 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/01515 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRHS

Il précise ainsi, en page 9 de ses conclusions, dans un paragraphe consacré aux fondements de ses demandes, que « par ailleurs, la responsabilité de Monsieur [T] [C] est engagée à l’égard du syndicat sur le fondement délictuel prévu à l’article 1382 du code civil, de même que l’est la responsabilité de la société L’ART ET NOVATION, actuellement en liquidation judiciaire. »

Aux termes de ses dernières écritures, il indique ainsi que « la garantie de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société L’ART ET NOVATION est acquise sur le fondement du recours direct dont dispose le tiers victime à l’égard de l’assureur du responsable et sur le fondement des conditions particulières et générales du contrat d’assurance. »

Mme [N] épouse [W] fait pour sa part valoir que la société L'art et novation a entrepris, avant les infiltrations, les travaux de réfection de la salle d'eau de son logement et qu'il ne peut qu'être constaté que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art.

La société QBE Europe SA/NV indique, pour sa part que l'expert judiciaire a retenu une responsabilité partielle de la société L'art et novation, s'agissant de l'appartement du premier étage, et a chiffré le montant du préjudice à la somme de 6 654,40 euros TTC, tout en indiquant, en réponse à un dire, que les traces d’humidité étaient visibles dans la cage d’escalier pratiquement jusqu’au dernier étage, ce qui démontre que d’autres infiltrations se sont produites dans les étages supérieurs et que le reproche formulé à l’encontre de la société L’art et novation, d’avoir omis de prévoir un matériau d’étanchéité pour la salle d’eau du premier étage, est également à reprocher aux deux autres entreprises, qui avaient elles aussi établi des devis en omettant de prévoir ce type de matériau.

La société QBE Europe SA/NV indique qu'elle n’entend pas contester plus avant les conclusions expertales mais qu'il sera jugé, au regard de la pluralité des causes, que seul le montant retenu par l'expert, soit la somme de 6 654,40 euros TTC, peut être laissé à sa charge et à celle de son assurée, la société L'art et novation, et que par conséquent aucune condamnation dépassant ce montant ne pourra être prononcée « à l’encontre de QBE, es qualité d’assureur de la société L’ART & NOVATION ».
Pour autant, aux termes du dispositif de ses conclusions dont seul le tribunal est tenu, en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, elle ne formule aucune proposition d'indemnisation et sollicite, au contraire, de « débouter le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, Madame [N] épouse [W], de toute demande complémentaire en tant que dirigée à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV. », la demande consistant à « juger que QBE EUROPE SA/NV ne saurait être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 6.554,40 € TTC, à dire d’Expert Judiciaire.Reibell Associés » ne constituant pas une prétention.

En tout état de cause, comme indiqué précédemment, aucune demande n'est formulée à l'encontre de société QBE Europe SA/NV, seule la condamnation de la société QBE Insurance Europe Limited étant sollicitée.

L'expert judiciaire a expliqué que l'installation sanitaire de la salle d'eau de l'appartement de Mme [N] épouse [W], qui comprenait une douche et un lavabo, avait été réalisée par l'entreprise JTM Renov'isol, au vu de la facture établie le 29 mars 2011, puis qu'elle avait été reprise et modifiée par la société L'art et novation en 2016 et 2017, au vu des factures établies les 15 avril 2016 et 21 avril 2017.
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