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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 24/00780


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00780
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67af98e0ac839fdebfb113d4

Texte de la décision

2,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/00780
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SX4

N° MINUTE :

Assignation du :
26 décembre 2023

[1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOUKIOUDI,
Me MOULIN et Me BLANGY

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

rendue le 14 février 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. DÉFI CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0283

DÉFENDERESSES

S.A.S. FONCIA [Localité 7]-EST
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837

S.A. GALIAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399

Nous Cyril JEANNINGROS, juge, juge de la mise en état, assisté de Léa GALLIEN, greffière,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée les 26 et 27 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5] ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5] indique qu’un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel le demandeur se désiste.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5] se désiste de l’instance et de l’action engagées.

La S.A.S. FONCIA [Localité 7]-EST n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

La S.A. GALIAN ASSURANCES n’a pas conclu pour accepter ce désistement. Sa non-acceptation ne se fonderait en l’espèce sur aucun motif légitime.

Il convient donc de constater ce désistement d’instance et d’action.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Faite et rendue à Paris le 14 février 2025.

La greffière Le juge de la mise en état

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