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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 23/01667


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Date
14/02/2025
Numéro
23/01667
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67af98e3ac839fdebfb11432

Texte de la décision

13,385 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes:

■

2ème chambre civile

N° RG 23/01667
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SK

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2025
DEMANDEURS

Monsieur [F] [J] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [G] [R] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2420

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [L] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1850

Décision du 14 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/01667 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2SK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de l’audience des plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils desparties que la décision serait rendue le 03 février 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 14 Février 2025 en raison de l’absence du greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 8 octobre 2020, Monsieur [C] [N] et Madame [L] [D] [V] ont vendu à Monsieur [F] [T] et Madame [G] [R] épouse [T], ci-après les époux [T], un appartement situé [Adresse 2] [Localité 3], pour un prix de 1 110 000 euros.

En 2018, Monsieur [C] [N] et Madame [L] [D] [V] avaient fait réaliser un certain nombre de travaux, notamment dans la salle de bain.

A la suite d’un dégât des eaux survenu postérieurement à la vente, reprochant aux vendeurs d’avoir manqué à leur obligation précontractuelle d’information, les époux [T] ont fait assigner par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2023, Monsieur [N] et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir leurs préjudices indemnisés.

Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [F] [T] et Madame [G] [R] épouse [T] demandent, au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil, au tribunal de :

- CONSTATER que la défectuosité de la douche sont des éléments déterminants du consentement de Monsieur et Madame [T] ;
- CONSTATER que Madame [V] et Monsieur [N] ont manqué à leur obligation légale d’information ;

En conséquence :
- CONSTATER que la responsabilité délictuelle de Madame [V] et Monsieur [N] est engagée ;
- CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [N] in solidum à verser aux époux [T] la somme de 8.769,21 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [N] in solidum à verser aux époux [T] la somme de 3.000,00 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- DEBOUTER Madame [V] et Monsieur [N] de leurs demandes plus amples et contraires ;
- CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [N] in solidum à verser aux époux [T] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [V] et Monsieur [N] in solidum à verser aux époux [T] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
- CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leur demande indemnitaire, formée au visa de l’article 1112-1 du code civil, les époux [T] font valoir un manquement à l’obligation d’information de la part de Monsieur [N] et Madame [V], en ce que contrairement à leur engagement lors de la vente, ils ne leur ont pas transmis les factures et attestations d’assurance des entrepreneurs qui sont intervenus dans l’appartement en 2018. Soulignant que la garantie des travaux antérieurs était un élément déterminant de leur consentement, ils soutiennent que les vendeurs n’ont pu produire ces documents parce que les travaux ont été effectués de manière non déclarée. Les époux [T] affirment que les désordres découverts, tenant à la dégradation des plaques hydrofuges et aux bords coupants du carrelage, les ont empêchés de jouir normalement de leur salle de bain, occasionnant un préjudice qu’il convient d’indemniser par le financement de travaux de mise en conformité de la salle de bain, outre un préjudice moral.

Pour que soit rejetée la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, les époux [T] soulignent qu’ils ont tout fait pour faire aboutir une solution amiable, par leurs échanges avec les notaires, l’accueil d’un entrepreneur mandaté par Monsieur [N] et Madame [V], par le recours à une expertise amiable et une tentative de conciliation. Ils ajoutent que le préjudice moral invoqué par les défendeurs n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.

En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [N] et Madame [V] demandent au tribunal de :

- DEBOUTER M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER les époux [T] à verser à M. [N] et Mme [V] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER M. et Mme [T] solidairement à verser à M. [N] et Mme [V] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. et Mme [T] aux entiers dépens ;
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Pour que la demande indemnitaire des époux [T] soit rejetée, Monsieur [N] et Madame [V] font valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la survenance d’un dégât des eaux au mois de mars 2021 qu’ils invoquent, ni n’établissent l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés en 2018 et les désordres affectant la cabine de douche. Monsieur [N] et Madame [V] affirment que les travaux de 2018 étaient bien déclarés et qu’aucun manquement à leur obligation d’information ne peut être caractérisé, compte tenu de la transmission des coordonnées des entreprises de travaux suivie du déplacement du gérant de ces dernières au domicile des époux [T] préalablement à l’introduction de l’instance. Les défendeurs ajoutent que les époux [T] ne démontrent pas que l’obtention des factures était déterminante de leur consentement, dans la mesure où ils ont consenti à la vente avant de les réclamer. Monsieur [N] et Madame [V] soulignent enfin que le préjudice matériel invoqué par les demandeurs n’est pas justifié quant à son montant et que leur préjudice moral n’est étayé par aucune pièce.

Au soutien de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Monsieur [N] et Madame [V] soulignent que l’action des époux [T] ne repose sur aucun fondement factuel ni légal, et qu’elle a occasionné une angoisse et une perte de temps pour les défendeurs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.Puis le délibéré a été prorogé au 14 février 2025 en raison de l’absence du greffe.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires des époux [T]

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Selon l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer ».

Il est de jurisprudence constante que l’absence d’information précontractuelle donne lieu à indemnisation au titre de la perte de chance, dès lors que celui à qui cette information était due ne se serait probablement pas engagé, ou alors à des conditions plus favorables s’il avait été correctement informé, la perte de chance impliquant la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine.

En l’espèce, si les époux [T] rapportent la preuve qu’ils s’étaient interrogés avant la conclusion de la vente du 8 octobre 2020 et à la promesse du 2 juillet 2020, par mail du 30 juin 2020 adressé à leur notaire, sur la possibilité que les travaux effectués dans l’appartement par les vendeurs en 2018 puissent encore bénéficier de la garantie décennale, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la communication par les vendeurs des factures et assurances afférentes à ces travaux ait été déterminante de leur consentement à l’achat de l’appartement litigieux, ce mail ainsi que les échanges de courriels postérieurs à la vente entre les demandeurs et leurs notaires étant insuffisants à l’établir.

Il n’est donc pas établi que les vendeurs auraient, avant la vente du 8 octobre 2020, dissimulé aux acquéreurs une information déterminante de leur consentement et manqué ainsi à leur obligation précontractuelle d’information, étant relevé qu’ils ont communiqué aux acquéreurs les documents en leur possession relativement aux travaux de 2018, à savoir le devis établi par l’entreprise LATINOS BAT.

A toutes fins, il sera relevé qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié d’un lien de causalité directe entre les travaux réalisés en 2018 par les vendeurs et la survenance du sinistre dont les demandeurs réclament indemnisation, le rapport d’expertise non contradictoire établi le 15 juin 2022 par la société ELEX relevant dans ses conclusions que « lors de notre passage, la porte et seuil de la douche ont déjà été retirés, nous n’avons donc pas pu constater l’état initial de la cabine de douche, nous ne pouvons alors déterminer la cause du sinistre ».

En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [T] ne pourront qu’être rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer ».

L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une telle faute, ni même du préjudice subi allégué.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Les époux [T], parties succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Ils seront également condamnés in solidum à payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :

REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [F] [T] et Madame [G] [R] épouse [T] dirigées contre Monsieur [C] [N] et Madame [L] [D] [V] sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [C] [N] et Madame [L] [D] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [G] [R] épouse [T] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [C] [N] et Madame [L] [D] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [G] [R] épouse [T] in solidum aux dépens ;

REJETTE en conséquence les demandes de Monsieur [F] [T] et Madame [G] [R] épouse [T] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait à PARIS, le 14 Février 2025

La minute étant signée par :

Le Greffier La Première Vice-Présidente adjointe

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