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TJ Paris, 14 févr. 2025, RG 22/05383


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Date
14/02/2025
Numéro
22/05383
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67af98f7ac839fdebfb116d8

Texte de la décision

34,068 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me BEREST
Me BENSEGHIR

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05383 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSE3
N° MINUTE :

Assignation du :
28 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Février 2025

DEMANDERESSE

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538

DEFENDEURS

S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0152

Madame [O] [Z] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hassan BENSEGHIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0152

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état,
assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 20 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre acceptée le 5 août 2013, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z], son épouse (ci-après Monsieur et Madame [P]), ont souscrit un emprunt immobilier auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 8], pour un montant de 259.879 euros, d’une durée de 240 mois, au taux fixe de 3,20 % l’an, au taux effectif global de 3,43 % l’an, destiné au financement d’un bien immobilier en état futur d’achèvement situé à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis). Ce bien a été acquis par Monsieur et Madame [P] par acte notarié également en date du 5 août 2013.

Le 18 mai 2014, Monsieur et Madame [P] ont signé un avenant à l’emprunt souscrit le 5 août 2013, portant notamment modification de la couverture d’assurance avec stipulation d’une délégation à la Mutlog à raison de 100 % sur la tête de Monsieur [P] et de 20 % sur celle de Madame [P], le taux effectif global du prêt étant alors réévalué à 3,58 % l’an.

Par jugement en date du 18 septembre 2018 (RG 16/01626), la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal a notamment :
- rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels soulevée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ;
- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes fondées sur l’erreur affectant le taux effectif global du prêt consenti le 5 août 2013 par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ;
- condamné ce dernier établissement à leur verser la somme correspondant au douzième de 0,38 % de l’intérêt au taux conventionnel du prêt consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] le 5 août 2013, à compter de la date de l’avenant du 18 mai 2014.

Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 (Pôle 5, Chambre 6, RG N°18/22758) pour ce qui est de la condamnation de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] à régler le douzième de 0,38 % de l’intérêt au taux conventionnel du prêt et de la production d’un nouvel échéancier au profit de Monsieur et Madame [P], ceux-ci étant par ailleurs déclarés irrecevables dans leur demande d’annulation de la stipulation d’intérêts et déboutés de l’ensemble de leurs autres prétentions.

Par acte notarié du 18 février 2021, Monsieur et Madame [P] ont vendu le bien financé par le prêt que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] leur a consenti le 5 août 2013 et situé à [Localité 7].

Par deux courriers simples et recommandés avec accusé de réception, ceux-ci étant distribués le 22 décembre 2021, le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a rappelé aux époux [P] que ceux-ci ne pouvaient vendre le bien mentionné ci-dessus sans son accord préalable et sans la désintéresser, conformément aux stipulations du prêt dont elle a, par la même occasion, prononcé la déchéance du terme, sous huitaine, Monsieur et Madame [P] étant invités à lui régler la somme de 169.111,83 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20 %, à compter du 5 septembre 2021, ainsi que les indemnités contractuellement prévues.

Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception du 22 février 2022, distribuées le 24 février 2022, le conseil de la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a rappelé à Monsieur et Madame [P] les termes de ses courriers précédents du 20 décembre 2021, les invitant à lui régler la somme de 183.203,25 euros suivant décompte arrêté au 5 février 2022, sous huitaine.

Le 24 février 2022, la Banque Populaire a dressé une quittance subrogative au profit de la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 8] (ci-après la société de caution), constatant le règlement à son profit de la somme de 169.111,83 euros.

C’est dans ce contexte que par deux actes du 28 avril 2022, la société de caution a fait assigner Monsieur et Madame [P] et, aux termes de ces écritures, demande à ce tribunal, au visa des articles 1134 ancien et suivants et 2305 et suivants du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à lui payer la somme de 169.111,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la quittance subrogative et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P], aux entiers dépens de l'instance dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL RAVET & Associés, avocat aux offres de droit ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par ordonnance rendue le 8 mars 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Déclaré irrecevable les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z] ;

Débouté Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], de leurs demandes fondées sur les irrégularités tenant au défaut de représentation de la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 8] et du défaut de représentation ad litem ;

Condamné in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ravet et Associés ;

Condamné in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], à verser à la Société de Caution Mutuelle Immobilière Habitat Rives de [Localité 8] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du Vendredi 31 Mai 2024, à 9h30, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], devant avoir produit leurs conclusions avant cette date.

Par acte du 24 mai 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner en intervention forcée la société Banque Populaire Rives de Paris pour demander à ce tribunal, au visa des articles 66, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
« DECLARER les époux [P] recevables et bien fondées en leur demande de mise en cause de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS afin de faire juger sa responsabilité dans la déchéance du terme querellée et de rendre commun le jugement à intervenir au terme de l'instance formée devant le tribunal judicaire de Paris par SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS enrôlée sous le numéro RG 22/05383 - 9ème chambre 2ème section ;
ORDONNER la jonction de la présente instance à celle pendante devant le tribunal judicaire de Paris 9ème chambre 2ème section sur assignation de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS enrôlée sous le numéro RG 22/05383 - 9ème chambre 2ème section enrôlée sous le numéro RG 22/05383 ;
Réserver les dépens. »

Cette instance a été jointe à celle opposant Monsieur et Madame [P] à la Société de caution mutuelle par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 juillet 2024.

Par conclusions au fond signifiées le 20 septembre 2024, la Société de Caution mutuelle et la Banque Populaire demandent à ce tribunal, au visa des articles 1134 ancien et suivants et 2305 et suivants du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
« Recevoir la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] et les déclarer bien fondées.
Débouter Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], la somme de 169.111,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de la quittance subrogative et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à payer la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P], aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. »

Par conclusions d’incident signifiées le 15 octobre 2024, réitérées en dernier lieu le 16 décembre 2024, Monsieur et Madame [P] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 15, 16, 132, 133 et 788 du code de procédure civile, 1353, 1363, 1359, 2308 et 2294 du code civil, L.515-4 - Livre V du code monétaire et financier, de :
« DÉCLARER la demande de Madame [O] [Z] épouse [P] et Monsieur [N] [P] est recevable et bien fondée ;
CONSTATER que la pièce adverse n°34 n’est pas un relevé
bancaire ;
CONSTATER que SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 169 111,83 € en raison du refus de communiquer les relevés bancaires de chaque défenderesse :
CONSTATER que SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] n’apporte pas la preuve d’avoir eu des employés sur l’année 2022 en réponse à l’extrait de son bilan 2022 (pièce n°5) ;
CONSTATER que la quittance subrogative de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] constitue une preuve à soi-même interdite par l’article 1363 du code civil ;
En conséquence,
ORDONNER à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
- La liste des employés sur l’année 2022 de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ;
-La preuve de réception d’une demande de l’exécution de l’engagement de caution de la part de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE
[Localité 8] ;
- L’identité de l’employé de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ayant réalisé le prétendu virement de la somme de 169.111,83 € au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-L’identité de l’employé ayant instruit le dossier de demande d’exécution de l’engagement de caution ;
- L’accord écrit de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] en réponse à la demande d’exécution de l’engagement de caution présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
- La preuve d’envoi de l’accord écrit ci-dessus ;
- L’acte de cautionnement signé entre la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
- La lettre de poursuite de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] réceptionnée par la caution, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], réclamant le paiement de la somme de 169 111,83 € ;
- La lettre d’avertissement adressée aux prétendus débiteurs principaux, les époux [P] ;
- La preuve d’envoi de la lettre d’avertissement ci-dessus ;
ORDONNER à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
- La preuve de l’engagement de caution au contrat de prêt n° 08655580 de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ;
-La demande de l’exécution de l’engagement de caution de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] à hauteur de la somme 169 111,83 € ;
-La preuve de dépôt et l’accusée de réception de la demande de l’exécution de l’engagement de caution ci-dessus ;
-Le dossier complet déposé par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] pour l’instruction de la demande ;
-La preuve de dépôt du dossier et l’accusée de réception du dossier déposé ci-dessus ;
- L’accord écrit de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] en réponse à la demande d’exécution de l’engagement de caution présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-L’accusé de réception de l’accord écrit ci-dessus ;
-Le relevé bancaire de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] démontrant qu’elle a reçu la somme de 169 111,83 € ;
-Les documents sur lesquelles Madame [D] [H] s’est fondée pour prétendre, dans la quittance subrogative datée du 24 février 2022, reconnaitre avoir reçu la somme de 169 111,83 € le 23 février 2022 ;
-Les documents sur lesquelles Madame [D] [H], agissant pour le compte de la Banque, s’est fondée pour signer la quittance subrogative datée du 24 février 2022 ;
-L’acte de cautionnement signé entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ;
-La lettre de poursuite de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] adressée à sa caution, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], réclamant le paiement de la somme de 169 111,83 € ;
-L’accusée de réception de la lettre de poursuite ci-dessus ;
DECLARER irrecevable la demande de dommage et intérêt de 7000 € au titre de l’article 1240 du code civil de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de mise en état ;
REJETTER toutes les demandes la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
CONDAMNER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] au paiement de la somme de 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».

Par dernières écritures d’incident signifiées le 13 décembre 2024, la Société de Caution mutuelle et la Banque Populaire demandent à ce tribunal, au visa des articles 31, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
« Recevoir la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à payer la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], une somme de 7.000 € pour incident dilatoire.
Condamner solidairement, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à payer la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P] à payer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [P] et Madame [O] [Z] épouse [P], aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. »

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 novembre 2024, a été reportée à celle du 20 décembre 2024 à la demande des parties ayant signifié tardivement leurs écritures, et mise en délibéré au 14 février 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de production forcée
Monsieur et Madame [P] se prévalent des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’ordonner à l’une des parties, le cas échéant, de produire les pièces nécessaires à la résolution du litige au fond pour demander à ce que ce juge ordonne à la société de caution et à la Banque Populaire Rives de [Localité 8] de produire aux débats différentes pièces. Ce faisant, ils argumentent sur l’existence du cautionnement litigieux, invoquant notamment les dispositions des articles 2294 et 2308 du code civil pour réclamer un certain nombre de pièces visées au dispositif de leurs écritures d’incident, en particulier l’acte de cautionnement cité par la société de caution et la banque, la lettre de poursuite dirigée par celle-ci contre celle-là ainsi que diverses autres pièces pareillement visées au dispositif de ses écritures en ce qui concerne la banque à propos de laquelle certaines demandes sont identiques à celles formulées à l’encontre de la société de caution. Ils argumentent pareillement sur le fondement des dispositions des articles 1353, 2288 et 1359 du code civil pour reprocher aux parties adverses le défaut de preuve des créances qu’elles allèguent, rappelant au passage que le cautionnement doit être écrit et en l’absence de preuve de ce contrat dont les stipulations leur sont opposées, la société de caution n’a pas qualité à agir et le juge de la mise en état doit le condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire cette pièce dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Ils soulignent que la société de caution ne peut se prévaloir de la subrogation de l’article 1346 du code civil, en ce que la loi et le règlement intérieur de cette société le lui interdisent sauf en présence d’un acte de cautionnement, lequel n’est pas produit aux débats et doit l’être. Ils demandent en outre que le juge de la mise en état constate que la société de caution n’a jamais été appelée en garantie au titre du prêt qu’elle prétend avoir cautionné. Ils estiment que la quittance subrogatoire dont se prévaut la société de caution constitue une preuve à soi-même au sens de l’article 1363 du code civil et, partant, inopérante. Ils sollicitent en outre la production de la liste des employés de la société de caution pour établir notamment que celle-ci a été en mesure d’effectuer le virement exécuté au profit de la Banque Populaire en remboursement du prêt cautionné.

Monsieur et Madame [P] contestent la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée par la société de caution, en ce que pareille demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, celui-ci ne pouvant statuer sur une demande fondée sur l’article 1240 du code civil et sur une amende civile.

En réplique, la société de caution et la Banque Populaire font valoir, à titre liminaire, que Monsieur et Madame [P] forment un incident près de 31 mois après l’assignation, tendant à obtenir communication de pièces alors qu’ils n’ont jamais sollicité amiablement la transmission de la moindre pièce, cherchant par là à retarder l’issue du litige. Elles indiquent avoir communiqué l’ensemble des pièces justifiant leur intérêt à agir, tel étant le cas pour la société de caution dès l’acte introductif d’instance. Elles considèrent que relève de l’ineptie la demande et l’argumentation de Monsieur et Madame [P] tenant à la production de l’acte de cautionnement en litige, en ce qu’il s’agit d’un engagement unilatéral. Elles relèvent que Monsieur et Madame [P] osent prétendre que la société de caution n’a pas qualité à agir alors que le juge de la mise en état près ce tribunal a déjà tranché ce point dans une ordonnance du 8 mars 2024. La société de caution dit être subrogée dans les droits de la banque, ce que la cour d’appel de Paris a déjà jugé. Elle affirme que certaines des pièces dont la communication a déjà été faite fait l’objet de la demande incidente alors que d’autres apparaissent inintelligibles, l’ensemble des documents internes à sa structure étant par ailleurs couvert par la confidentialité et en tout état de cause inutile pour la résolution du présent litige. Elles considèrent que le présent incident est dilatoire et constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elles relèvent que l’assignation est en date du 28 avril 2022, soit depuis 32 mois, ayant donné lieu à un premier incident avec rejet des prétentions de Monsieur et Madame [P] qui ont ensuite attrait la Banque Populaire à la cause pour conclure au fond sur une partie seulement du litige, obligeant les concluantes à en faire autant avant de soulever le présent incident dans l’unique but de différer sine die l’issue du litige en changeant de surcroît à trois reprises de conseil, voulant profiter par-là de taux d’intérêt de crédit immobilier particulièrement attractif. Elles sollicitent dès lors la condamnation de Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts.

Sur ce,

Sur les demandes aux fins de voir le juge de la mise en état « constater »

L’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».

En vertu de ce texte, les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ou quand ces « dire et juger » ou « constater » sont accompagnés d’éléments de droit de nature à constituer des prétentions.

Au cas particulier, Monsieur et Madame [P] demandent au juge de la mise en état, dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident de :
« CONSTATER que la pièce adverse n°34 n’est pas un relevé bancaire ;
CONSTATER que SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 169 111,83 € en raison du refus de communiquer les relevés bancaires de chaque défenderesse :
CONSTATER que SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] n’apporte pas la preuve d’avoir eu des employés sur l’année 2022 en réponse à l’extrait de son bilan 2022 (pièce n°5) ;
CONSTATER que la quittance subrogative de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] constitue une preuve à soi-même interdite par l’article 1363 du code civil ».

Il sera relevé que par un tel exposé, Monsieur et Madame [P] entendent, dans le premier, deuxième et quatrième cas, solliciter du juge de la mise en état l’appréciation d’éléments de preuve afférents au bien-fondé de la créance de la société de caution et, dans le troisième cas, de retenir que la société de caution est une société fictive.

Or de telles appréciations relèvent du pouvoir du tribunal statuant au fond et non de l’office du juge de la mise en état.

De plus, il convient de rappeler que Monsieur et Madame [P] ont déjà sollicité dans un précédent incident réglé le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état près ce tribunal de retenir le caractère fictif de la société de caution mutuelle.

Par suite, en ce que ces demandes aux fins de « constater » portent sur des prétentions relevant du pouvoir du tribunal statuant au fond, il n’y aura pas lieu, pour le juge de la mise en état, de se prononcer à leur propos.

Sur la demande de communication de pièces

Si Monsieur et Madame [P] se prévalent des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile pour solliciter la communication de pièces par les parties adverses sur injonction du juge de la mise en état, il sera relevé que le fondement juridique de la prétention est erroné, seules les dispositions de l’article 788 du même code étant pertinente.

Ceci étant précisé, Monsieur et Madame [P] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« ORDONNER à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
- La liste des employés sur l’année 2022 de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ;
-La preuve de réception d’une demande de l’exécution de l’engagement de caution de la part de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-L’identité de l’employé de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ayant réalisé le prétendu virement de la somme de 169.111,83 € au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-L’identité de l’employé ayant instruit le dossier de demande d’exécution de l’engagement de caution ;
- L’accord écrit de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] en réponse à la demande d’exécution de l’engagement de caution présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-La preuve d’envoi de l’accord écrit ci-dessus ;
-L’acte de cautionnement signé entre la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-La lettre de poursuite de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] réceptionnée par la caution, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], réclamant le paiement de la somme de 169 111,83 € ;
-La lettre d’avertissement adressée aux prétendus débiteurs principaux, les époux [P] ;
-La preuve d’envoi de la lettre d’avertissement ci-dessus ;
ORDONNER à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes :
-La preuve de l’engagement de caution au contrat de prêt n° 08655580 de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ;
-La demande de l’exécution de l’engagement de caution de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] à hauteur de la somme 169 111,83 € ;
-La preuve de dépôt et l’accusée de réception de la demande de l’exécution de l’engagement de caution ci-dessus ;
-Le dossier complet déposé par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] pour l’instruction de la demande ;
-La preuve de dépôt du dossier et l’accusée de réception du dossier déposé ci-dessus ;
- L’accord écrit de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] en réponse à la demande d’exécution de l’engagement de caution présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
-L’accusé de réception de l’accord écrit ci-dessus ;
-Le relevé bancaire de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] démontrant qu’elle a reçu la somme de 169 111,83 € ;
-Les documents sur lesquelles Madame [D] [H] s’est fondée pour prétendre, dans la quittance subrogative datée du 24 février 2022, reconnaitre avoir reçu la somme de 169 111,83 € le 23 février 2022 ;
-Les documents sur lesquelles Madame [D] [H], agissant pour le compte de la Banque, s’est fondée pour signer la quittance subrogative datée du 24 février 2022 ;
-L’acte de cautionnement signé entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] et la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8] ;
- La lettre de poursuite de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] adressée à sa caution, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE [Localité 8], réclamant le paiement de la somme de 169 111,83 € ;
- L’accusée de réception de la lettre de poursuite ci-dessus ».

Il sera relevé que cette demande de production forcée, en ce que Monsieur et Madame [P] les présentent comme les conséquences de leurs demandes précédentes aux fins de voir « constater », ne peuvent en principe donner lieu à une décision du juge de la mise en état, dans la mesure où elle se rattache à des éléments relevant de l’appréciation du tribunal statuant au fond.

Pour autant, il entre dans l’office du juge de la mise en état d’ordonner la communication de pièces par l’une ou l’autre des parties, à condition qu’il s’agisse d’éléments nécessaires à la solution du litige.

En l’espèce, Monsieur et Madame [P] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal d’ordonner à la société de caution mutuelle une liste de ses employés, l’identité d’un de ses employés auteur d’un virement et d’un autre ayant instruit le dossier de mise en œuvre du cautionnement donné par cette société.

Ce faisant, ils ne démontrent pas en quoi la production de ces pièces est nécessaire à la solution du litige, devant être en outre observé que sous couvert de cette demande, ils entendent établir la fictivité de la société de caution mutuelle à propos de laquelle le juge de la mise en état s’est déjà prononcé dans un précédent incident par ordonnance du 8 mars 2024.

Quant aux autres pièces dont Monsieur et Madame [P] sollicitent la production, la demande afférente n’apparaît pas davantage nécessaire dans la mesure où il appartient à la société de caution mutuelle d’établir le bien-fondé de sa demande dirigée contre Monsieur et Madame [P], sans que ceux-ci aient besoin de solliciter la communication des pièces visées au dispositif de leurs écritures.

Au demeurant, il n’entre pas dans le pouvoir du juge de la mise en état de se substituer à la carence probatoire de Monsieur et Madame [P] dans la mise en œuvre de leurs moyens de défense dirigés tantôt contre la société de caution mutuelle, tantôt contre la Banque Populaire Rives de [Localité 8].

Par suite, la demande de production forcée, pour partie dépourvue d’objet et pour partie non justifiée, sera rejetée.

Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts au profit des défendeurs à l’incident
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de ce texte, l’abus du droit d’agir en justice peut ouvrir droit à réparation au profit de celui à l’encontre de qui l’action est dirigée, peu important que l’abus soit constitué lors d’une procédure incidente ou à l’occasion de la procédure devant le tribunal statuant au fond.

Il en résulte que le juge de la mise en état détient le pouvoir de statuer sur une demande afférant à l’abus du droit d’agir exercé à l’occasion d’un incident de procédure, en particulier sur un incident formé devant le juge de la mise en état.

Au cas particulier, contrairement aux affirmations de Monsieur et Madame [P], la société de caution et la Banque Populaire Rives de [Localité 8] ne demandent pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une amende civile.

La demande de condamnation formée par ces deux établissements porte en effet exclusivement sur l’allocation de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire.

Cependant, et encore que Monsieur et Madame [P] ont formé des demandes en partie déjà tranchées par le juge de la mise en état près ce tribunal le 8 mars 2024, il n’apparaît pas que leur demande de production forcée ait été animée par une faute lourde équipollente au dol, l’intention de nuire ou une légèreté blâmable.

Par suite, la demande de condamnation pour procédure abusive, infondée, sera rejetée.

Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, Monsieur et Madame [P] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.

Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur et Madame [P] seront condamnés in solidum aux dépens d’incident et à verser à la Société de caution mutuelle de [Localité 8] et à la Banque Populaire Rives de [Localité 8], chacune, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], aux fins de voir le juge de la mise en état « constater » figurant dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 16 décembre 2024 ;
DÉBOUTONS Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], de l’ensemble de leurs demandes ;

REJETONS la demande de la Société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 8] et de la société Banque Populaire Rives de [Localité 8] de condamnation fondée sur l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], aux dépens d’incident ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], à verser à la Société de caution mutuelle Habitat Rives de [Localité 8] et à la société Banque Populaire Rives de [Localité 8], chacune, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 mars 2025 à 9h30, Monsieur [N] [P] et Madame [O] [P], née [Z], devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 14 février 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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