TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/01423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 14 Février 2025
N°Minute : 25/149
N° RG 25/01423 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AHW
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
HOPITAL [8] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Y] [J] (Mère)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrate du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 7] en date du 10 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 Février 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [G] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : En fait je l’ai appris 30 minutes avant, je n’avais pas envie. On m’a expliqué les raisons mais je ne les ai pas trouvé suffisantes. Je comprends qu’il y a des inquiétudes car j’ai loupé des rendez-vous, des prises de traitement. Je n’aime pas trop l’hôpital [8], je voudrai être ailleurs. Je leur ai dit que je ne voulais pas être hospitalisé. Je suis blessé à la jambe et je n’ai plus les traitements que j’avais avant. Depuis que je suis ici je n’ai plus de soins alors que je pense que j’en ai besoin. J’ai envie de partir ici. J’ai des visites mais je ne veux plus trop voir mes parents car ils sont d’accord avec l’hospitalisation. Ma mère a fait une demande de curatelle à la banque. Je n’ai pas d’argent sauf quand ils viennent me voir. Si ça ne tenait qu’à moi, je voudrai rester chez moi. Le logement est à mes parents, ils l’avaient mis en location, et quand je suis rentré de voyage j’ai été habité là-bas. Je préfère être seul, ça fait 4 mois que je suis tout le temps avec des gens alors que je suis solitaire. Je voudrai avoir accès à mes comptes bancaires. Ou alors, je souhaiterai dans l’hôpital où j’étais précédemment. Je suis d’accord avec les soins mais je voudrai les suivre de chez moi. Je sais qu’ils se sont inquiétés. Elle est inquiète mais elle m’envoie dans un hôpital psychiatrique où ils ne font pas de soins.
Me Florent OLIVER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur est entré à [8] le 04 février 2025, à la demande d’un tiers. Monsieur se sent mal dans cet établissement, que par le passé il a été davantage suivi dan sun autre établissement. Son état psychiatrique doit être mis en perspective avec son état physique. Il est blessé à la jambe et je vous demande de prendre en compte cette demande de soins supplémentaires.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare :Ils auraient pu m’amener dans un autre hôpital où j’aurai pu suivre tous les soins dont j’ai besoin. J’ai besoin de soins par rapport à ma jambe car je commence vraiment à avoir mal. J’ai l’impression qu’ils exagèrent tout sur mon état psychiatriques.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 4 février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [G] [J] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l'espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : troubles délirants chroniques à l’origine d’un passage à l’acte sous un train (traumatisme sévère du membre inférieur gauche), probable mécanisme hallucinatoire, troubles du comportement et humeur labile, déni total de la nécessité des soins.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. L'avis médical établi en vue de l'audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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