TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00285
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° RG 25/00285 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AS4
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, en présense de [O] [N], greffière stagiaire ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 10 heures 10, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES ALPES MARITIMES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patrick MAZZARELLO
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [K] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [W]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation prononcée le 04 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans
et d’une condamnation prononcée le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 10 février 2025 à 11 heures 13,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je m’appelle [L] [R], né le 26 juin 1986. Les policiers ils me disent toujours que je donne de fausses identités, je dis [L] et ils disent [W]. 1989, c’est vrai. J’ai fais de la prison pour l’interdiction j’ai fais 6 mois. Je crois que j’aurais pas pris 6 mois s’il y avait vol. Oui j’ai volé une sacoche en septembre 2023. Pour le vol j’étais pas seul, j’ai pris pour les autres. Le juge de Nice m’a donné 24 heures pour partir mais j’ai pas eu le temps de partir. C’est juste un pays de passage, j’ai de la famille en Italie et en Allemagne qui travaille au noir. J’aimerais vivre en Espagne pour le travail, car la vie est moins chère là-bas.
Observations de l’avocat : Je vois qu’il est entré par l’espgane, il est fiché là-bas. Il y a une ITN de 5 ans, il est marqué qu’il est marié et père d’un enfant mais je n’ai pas d’éléments probants, mais cela fait suite à ses déclarations, il est écroué depuis 2024. Il a 3 identités, pas plus
La personne étrangère présentée déclare : j’ai une femme et un enfant en espagne, je n’ai pas de problème judiciaire en Espagne. C’est la 4ème fois que je me retrouve au CRA, [Localité 8], [Localité 8] et ici. J’ai payé pour l’interdiction, et je peux pas rester dans un pays qui m’empêche de m’installer. 24 heures c’était pas assz pour que je rattroupe mes affaires. J’ai été libéré à 3 reprises et on m’a dit que j’avais 24 heures pour quitter le territoire français. C’est ce qu’on m’a expliqué. Là, les 3 dernières fois ils m’ont libéré le soir, je n’ai pas pu acheter un billet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [W] a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Grasse le 4 mars 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 10 février 2025 suite à sa garde à vue ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [P] [W] déclare qu’il veut vivre en Espagne, qu’on ne lui a pas laissé le temps de partir ;
Attendu que Monsieur [P] [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il n’a pas de domicile, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 1er juin 2023 par monsieur le Préfet des Pyrénées orientales;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie 7 février 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Alpes Maritimes ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 mars 2025 à 24 heures;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 14 Février 2025 À 13h15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 14 février 2025
L’intéressé
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