TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03162 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EG7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [F] [J] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section 875 T [Cadastre 8] sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Suivant acte authentique du 16 mai 2012, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir, sise également [Adresse 4], cadastrée 875 T [Cadastre 7]. Cette parcelle bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds de Monsieur [E] [G] et Madame [F] [J] épouse [G].
Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Marseille a rendu la décision suivante :
“Rappelle à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] que les termes de la servitude ne leur permettent pas d’entreposer sur l’assiette de cette dernière tout objet et notamment des containers à ordures,
Rappelle à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] que les bénéficiaires d’une servitude de passage n’ont pas le droit de stationner, faire stationner ou laisser stationner, de véhicule sur l’assiette de cette dernière,
Déboute Monsieur [E] [G] et Madame [F] [J] épouse [G] de leur demande tendant à condamner Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] à procéder au retrait de branchements sur le système de motorisation du portail et à leur interdire de toute modification sur le fonctionnement du portail,
Déboute Monsieur [E] [G] et Madame [F] [J] épouse [G] de toutes leurs demandes de condamnation sous astreinte,
Condamne Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [F] [J] épouse [G] la somme de 981,24 € TTC au titre de leur participation à la réparation et l’entretien du portail,
Déboute Monsieur [E] [G] et Madame [F] [J] épouse [G] de leurs plus amples demandes de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.”
Le différend lié au fonctionnement du portail commun persiste depuis.
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] ont saisi un médiateur, qui a rédigé une attestation le 2 octobre 2023 indiquant que Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G] n’ont pas donné suite à ses sollicitations.
*
Suivant exploits du 2 juillet 2024, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] ont fait assigner Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G] devant le juge des référés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] demandent au juge des référés de :
- ordonner une expertise,
- réserver les dépens,
- débouter Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G] de toutes demandes contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G] demandent au juge des référés de :
- débouter Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] de leurs demandes,
- condamner Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- prendre acte de leurs protestations et réserves sur une mesure d’expertise,
- compléter la mission ainsi “tenter de concilier les parties”,
- mettre les dépens à la charge de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, un conflit durable persiste entre les parties au sujet du fonctionnement du portail commun et de l’usage de télécommandes et de commande d’ouverture par l’interphone.
Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G], propriétaires du fonds servant, ont fait procéder à des modifications du fonctionnement du portail, en faisant installer un digicode côté rue et un ouvre-porte côté intérieur et Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] déclarent que depuis ils ne peuvent plus utiliser leurs télécommandes.
Les parties ne parviennent à aucun accord ni à aucune modalité du fonctionnement du portail qui convienne à tous et ne soit pas à l’origine de désordres.
Des problématiques d’oxydation avaient été abordées par des techniciens et aucune pièce ne permet de savoir si elles sont résolues.
Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise dans la mesure où malgré les termes du jugement du 8 novembre 2022, les parties ne sont pas en mesure de trouver une solution technique sans intervention d’un tiers.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G] de donner à mission à l’expert de concilier les parties car d’une part cela n’entre pas dans les attributions d’un expert et d’autre part Monsieur [E] [G] et Madame [H] [J] épouse [G] n’ont pas répondu à l’invitation du médiateur qui les a contactés sur saisine de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L].
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée pour la préservation des intérêts de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L], ils supporteront les dépens du référé.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[A] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- examiner le système mécanique et électrique du portail d’accès aux propriétés des parties,
- décrire le système électrique et les modifications qu’il a reçues,
- dire s’il présente des dysfonctionnements,
- déterminer l'origine et les causes de ces dysfonctionnements en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- proposer toute solution technique permettant à chaque partie d’utiliser des télécommandes et commandes à distance sur interphone pour actionner le portail sans que les actions des uns nuisent à l’utilisation du portail par les autres,
- proposer toute solution technique de nature à mettre un terme au conflit entre les parties au sujet du fonctionnement du portail,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L], d'une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),
Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [K] [L] et Madame [H] [Z] épouse [L].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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