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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/05002


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Date
14/02/2025
Numéro
24/05002
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a43ac839fdebfb11c84

Texte de la décision

3,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/05002 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UV7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES MICOCOULIERS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet Paul Stein, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [T], [R] [K] né le 07 Mai 1985 à [Localité 3]

Madame [E] [W] [F] née le 27 Avril 1979 à [Localité 4]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

tous deux non comparants

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] a fait citer Mme [E] [F] et M. [C] [K], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de :

2 330,99 € au titre de charges de copropriété impayées dues pour l’année 2024,
2 332,76 € au titre du budget prévisionnel
68,59 € au titre des appels de fonds pour travaux,
2 044,99 € au titre des charges de copropriété dues pour les années antérieures,
1 500 € à titre de dommages et intérêts,
2 195 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] s’est désisté de ses demandes principales du fait du règlement de la dette mais a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Mme [E] [F] et M. [C] [K], régulièrement cités, n’ont pas comparu.

SUR CE

Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers sera constaté ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [E] [F] et M. [C] [K] supporteront les dépens de l’instance dès lors qu’elle a été engagée avant l’apurement de la dette ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] quant à ses demandes principales ;

Condamnons Mme [E] [F] et M. [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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