TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/05002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/05002 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UV7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES MICOCOULIERS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet Paul Stein, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [T], [R] [K] né le 07 Mai 1985 à [Localité 3]
Madame [E] [W] [F] née le 27 Avril 1979 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] a fait citer Mme [E] [F] et M. [C] [K], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de :
2 330,99 € au titre de charges de copropriété impayées dues pour l’année 2024,
2 332,76 € au titre du budget prévisionnel
68,59 € au titre des appels de fonds pour travaux,
2 044,99 € au titre des charges de copropriété dues pour les années antérieures,
1 500 € à titre de dommages et intérêts,
2 195 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] s’est désisté de ses demandes principales du fait du règlement de la dette mais a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [E] [F] et M. [C] [K], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
SUR CE
Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers sera constaté ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [E] [F] et M. [C] [K] supporteront les dépens de l’instance dès lors qu’elle a été engagée avant l’apurement de la dette ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] quant à ses demandes principales ;
Condamnons Mme [E] [F] et M. [C] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Micocouliers à [Localité 3] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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