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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04161


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04161
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a43ac839fdebfb11c88

Texte de la décision

3,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04161 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OAB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX (S.T.S.), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [B] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2].

Constatant l'apparition de fissures il a fait appel à un bureau d'études, la société ST INGENIERIE pour concevoir des travaux de reprise en sous-œuvre, laquelle a établi un plan.

Selon devis du 26 novembre 2020 il a confié à la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX les travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux.

Monsieur [J] [B] a contesté les travaux réalisés par la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX.

Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [J] [B].

Par ordonnance du 22 mars 2024 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à d'autres parties.

Suivant exploit en date du 6 novembre 2024 la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX a fait assigner devant le juge des référés la SA AXA France IARD aux fins de voir :
- ordonner le sursis à statuer de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE et enrôlée sous le numéro 22/04642,
- juger que les opérations d'expertise ordonnées suivant ordonnance de référé du 21 avril 2023 et ordonnance en date du 22 mars 2024 et confiées à Monsieur [N] se dérouleront au contradictoire de la société AXA France IARD,
- juger que l'expert aura pour mission d'établir le compte entre les parties,
- réserver les dépens.

A l'audience du 13 décembre 2024, la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX a déclaréo oralement se désister de son instance.

La SA AXA France IARD, régulièrement assignée par remise à personne morale, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du Code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de donner acte à la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX de son désistement d'instance. Ce désistement est parfait en l'absence de conclusions adverses en défense.

La SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX 77 de son désistement d'instance ;

Déclarons parfait ce désistement ;

Constatons l’extinction de l’instance ;

Laissons à la SAS STS SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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