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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00283


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Date
14/02/2025
Numéro
25/00283
Chambre
Juge des libertés
Type
Autre
Id
67af9a44ac839fdebfb11c8c

Texte de la décision

9,009 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00283 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, en présence de [H] [P], greffière stagiaire ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 14 heures 40, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [X] [B], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patrick MAZZARELLO avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [E] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience

Attendu qu’il est constant que M. [S] [I], né le 04 Octobre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24130209M, en date du 19 janvier 2024, notifée le même jour à 18 heures

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025 à 08 heures 42,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à dire, tout ce que j’ai à dire, je travaillais ici, je ne volais pas de bonbon, j’ai une fille. Je n’ai jamais frappé ma femme; ma femme est malade. Je n’ai pas fait appel de cette décision de condamnation. C’est à cause de ma fille, elle a un an et demi, que je suis là. Oui c’est la fille que j’ai eu avec ma femme à cause de qui j’ai été en détention. Je n’ai pas vu ma fille pendant la détention. Mon ex m’appelle toujours, je ne veux plus.
Je n’ai pas de passeport. C’est la deuxième fois, c’est pour ça j’ai pointé pendant 4 mois. J’ai toujours travaillé, jamais de problème. Je ne savais pas que je pouvais contester l’OQT.

Le représentant du Préfet :je sollicite la prolongation de la rétention. L’OQT a été confirmée par le tribunal administratif, cela a purgé la question de la vie privée et familiale. Il n’a pas de passeport ou d’adresse. Il lui a été offert la possibilité d’organiser son départ sous la forme d’un AR, cela n’a pas été effectué; il est défavorablement connu des services de police avec sa condamnation. Les autorités algériennes ont été saisies le 11/02.

Observations de l’avocat : Il y avait une décision de justice, le TA de Nîmes a rejeté sa demande. Il m’indique qu’il pourrait avoir un emploi, il a une promesse d’embauche, il a sa fille qui est à [Localité 8], elle est née en 2023; avant son incarcération il s’est occupé d’elle, notamment pour les soins médicaux; Il demande qu’on ne puisse pas l’expulser du territoire compte tenu du caractère familial et de son enfant ici.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [S] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 19 janvier 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 11 février 2025 suite à sa garde à vue ; que s’il indique avoir un attestation d’embauche, sa situation administrative ne lui permet pas de travailler, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [S] [I] déclare qu’il a une fille, qu’il veut rester en France, il déclare qu’il travaille, qu’il a un logement.
Attendu que Monsieur [S] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, que s’il déclare avoir un domicile, celui-ci est le domicile ou vit la compagne sur laquelle il a exercé des violences conjugales et pour lesquelles il a été condamné et placé en détention, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie 11 février 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [I]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 mars 2025 à 24 heures;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 14 Février 2025 À 10 h 05

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 14 février 2025
L’intéressé

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