TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03403
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/03403 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] veuve [R]
née le 20 Mai 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Paul STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE AME, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [L] , demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. SOCIETE AME, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] née [I] est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 7] situés au 3e et 4e étage ( lots 9, 10, 11 et 12) au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Z] [A] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 2e étage côté cour du même immeuble.
La SCI AME est propriétaire d’un bien immobilier et d’une cave situés au rez-de-chaussée et sous-sol du même immeuble.
M. [O] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 1er étage côté cour du même immeuble.
M. [K] [G], est propriétaire d’un bien immobilier situé au 1er étage côté rue du même immeuble et d’une cave.
Mme [N] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 2e étage côté rue du même immeuble et d’une cave.
Mme [U] [R] née [I] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de fissures et un affaissement du plancher.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté le cabinet ACROPOLE qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendu un rapport le 14 novembre 2022.
Des sondages ont également été réalisés par le cabinet ACROPOLE le 7 mai 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 29, 30, 31 juillet et 9 août 2024, Mme [U] [R] née [I] a assigné Mme [Z] [A], la SARL PROVENCE AME, M. [O] [L], M. [K] [G], Mme [N] [D] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [U] [R] née [I] a maintenu ses demandes à l’identique.
Mme [Z] [A], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise, A titre subsidiaire, condamner Mme [U] [R] aux frais d’expertise et dépens, En tout état de cause, condamner Mme [U] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL PROVENCE AME, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Mettre hors de cause la SARL PROVENCALE AME, Recevoir l’intervention volontaire de la SCI AME, Donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, Compléter la mission d’expertise, Débouter Mme [U] [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, Réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et demande de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Mme [N] [D], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves et demande de réserver les dépens.
M. [O] [L], cité à étude, et M. [K] [G], cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Conformément au titre de propriété produit, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SARL PROVENCE AME et de recevoir l’intervention volontaire de la SCI AME, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, le rapport du cabinet ACROPOLE du 14 novembre 2022 indique que l’examen des appartements présente des fissures traversantes, sur les cloisonnements mitoyens et perpendiculaires à la cage d’escalier, fissures caractéristiques de l’affaissement généralisé et progressif des planchers et liées essentiellement au retrait d’une ou plusieurs cloisons sans confortement de substitution. Il est également constaté que dans les appartements des 1er et 2e étage de nombreuses cloisons ont été déposées au cours des travaux d’aménagement successifs.
En outre des sondages ont été réalisés par le cabinet ACROPOLE qui a rendu un rapport le 7 mai 2024 exposant que les zones sondées ont mis en évidence un certain nombre de désordres.
Ainsi, il apparaît que Mme [U] [R] née [I] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de Mme [U] [R] née [I] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [U] [R] née [I].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SCI AME ;
Ordonnons la mise hors de cause de la SARL PROVENCE AME ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] née [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, les rapports d’expertise amiable en date des 14 novembre 2022 et 7 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [U] [R] née [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [U] [R] née [I], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [U] [R] née [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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