TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04298
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04298 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5O7D
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E] né le 10 Janvier 1977 à [Localité 4] (MAROC), domicilié chez Madame [U], [Adresse 2]
non comparant
Madame [B] [K] épouse [E] née le 05 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 3], a fait citer M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
-2 761,38 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points,
-364,05 € au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 31 août 2025,
-3 287,30 € au titre des frais nécessaires,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], par son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser le montant des charges réclamées.
Par son conseil, Mme [B] [K] épouse [E] a objecté en substance que :
-les charges de copropriété réclamées pour la période antérieure au 25 janvier 2019 sont prescrites en application de l’article de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété (119 € + 6 €),
-les frais réclamés par le syndicat des copropriétaires (3 287,30 €) sont injustifiés sauf pour la somme de 413,01 € qu’elle reconnaît devoir (frais commandement de payer du 26 janvier 2024 et frais de constitution de dossier avocat du 19 mars 2024).
Elle a sollicité des délais de paiement et le rejet de toute autre demande.
M. [T] [E], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Sur la prescription des charges antérieurs au 25 janvier 2019
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] soutient que sont prescrites la provision appelée le 1er novembre 2018 (119 €) et la dotation pour travaux appelée à cette même date (6 €) antérieures de plus de 5 ans au commandement de payer, interruptif de prescription selon l’article 2244 du code civil, signifié le 25 janvier 2024 ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ne contestant pas dans ses conclusions soutenues à l’audience l’échéance, pour ces sommes, de la prescription quinquennale prévue par les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2244 du code civil, celle-ci sera relevée ;
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] verse notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 25 janvier 2024, des lettres de mise en demeure du 30 avril 2024 rappelant les dispositions susvisées et restées vaines et un décompte actualisé au 19 décembre 2024 dont il résulte que la dette des défendeurs, hors frais de recouvrement et après déduction des provisions prescrites et d’un dernier règlement de 121,35 € effectué le 12 décembre 2024 s’élève à 2 390,78 € (2 515,78 € - 119 € – 6 €) et à 242,70 € pour les provisions à échoir jusqu’au 31 août 2025 et dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] seront fixés à 952,34 € (frais de commandements de payer, de mises en demeure article 19-2, de prise d’hypothèque et de constitution de dossier avocat du 19 mars 2024 que la défenderesse reconnait devoir) ;
Attendu que M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaire qui n’est pas justifiée ;
Attendu que M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] seront solidairement condamnés à payer au 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement pouvant compromettre l’équilibre financier de la copropriété ;
Attendu que M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] supporteront solidairement les dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2 390,78 € au titre de leurs charges de copropriété impayées au 13 décembre 2024, la somme de 242, 70 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 août 2025 et la somme de 952,34 € au titre de frais nécessaires, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [T] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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