TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03022 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DJH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AP3D-PROJECT CONSULTING (anciennement dénommée société ARCHI-EXPERT), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne LASBATS-MAZILLE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL GEOS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 4] sur lequel ils ont entrepris la réalisation de leur maison d’habitation.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY.
La mission de conception a été confiée à la SASU ARCHIEXPERT, devenue depuis la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING.
La SELARL GEOS a été mandatée par Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] aux fins de faire établir un plan de bornage du terrain.
La SAS DM CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMABTP, est intervenue au titre des lots gros-oeuvre, carrelage, placo/isolation, menuiseries aluminium, électricité, plomberie, climatisation peinture.
La SAS DM CONSTRUCTION a sous-traité le lot électricité à la SAS EGMA et les enduits de façade à la SARL CAN.
La société ERF CHARPENTE COUVERTURE est intervenue au titre des travaux de mise hors d’eau.
Monsieur [S] [F] et Madame [N] [I] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne et à celle de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O]. Ils ont indiqué en cours de chantier que les fondations de la construction de Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] empiétaient sur leur terrain.
Un procès-verbal de constat a été établi le 26 avril 2023.
Les travaux réalisés par la SAS DM CONSTRUCTION ont été réceptionnés le 31 août 2023 avec réserves.
Les travaux réalisés par la société ERF CHARPENTE COUVERTURE ont été réceptionnés le 11 septembre 2023 avec réserves.
Postérieurement à la réception des travaux, Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] ont signalé des désordres. Ils ont fait établir un procès-verbal de constat le 24 janvier 2024.
Monsieur [P] [M] et Madame [N] [O] ont saisi le juge des référés au contradictoire de la SAS DM CONSTRUCTION représentée par son mandataire liquidateur la SAS LES MANDATAIRES, la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS DM CONSTRUCTION, Monsieur [S] [F], Madame [N] [I], la SAS EGMA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SARL CAN.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, qu’il a confiée à Madame [G].
*
Suivant exploits des 5 et 8 juillet 2024, la société SMABTP a fait assigner devant le juge des référés la SASU ARCHIEXPERT et la SELARL GEOS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la société SMABTP demande au juge des référés de :
- rendre commune et opposable à la SASU ARCHIEXPERT et la SELARL GEOS la procédure introduite en référé rendue du 20 février 2024 délivrée à la demande des consorts [M] [O],
- débouter la SASU ARCHIEXPERT et la SELARL GEOS de leurs demandes de mise hors de cause,
- rejeter toutes demandes contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING anciennement dénommée la SASU ARCHIEXPERT, demande au juge des référés de :
- à titre principal, la mettre hors de cause et débouter la société SMABTP de sa demande d’ordonnance commune à son égard,
- à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves,
- en tout état de cause, condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SELARL GEOS demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société SMABTP de sa demande à son encontre,
- condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- mettre à la charge de la société SMABTP les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnance commune à l’égard de la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING anciennement dénommée la SASU ARCHIEXPERT
La SAS AP3D-PROJECT CONSULTING produit la facture d’honoraires pour la prestation réalisée au bénéfice de Monsieur [M] et Madame [O]. Il est indiqué qu’il s’agissait :
“- d’un projet de construction d’une villa avec rendus 3D, plans d’esquisse, coupes, plans de façades, 3D, aménagements permettant d’apprécier l’enveloppe ainsi que les volumes intérieurs du projet en zonage UC Parcelle n°AO185 ; cette villa comportera un garage, une cuisine d’été et piscine avec terrasses ;
- phase 2 : dossier de permis de construire PCMi : pièces administratives, CERFA, plans, masse, coupes, façades, environnement, insertion 3D, notice, suivi administratif auprès des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 4] ; attention, une étude thermique est nécessaire, elle n’est pas incluse dans la proposition ; solde, signature des pièces, dépôt du dossier de PCMi.”
Les plans dressés par la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING mentionnent le fait que la construction sera érigée sur la limite séparative avec le fonds voisin.
Toutefois, il résulte des pièces que la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING n’a été investie d’aucune mission relative au contrôle de l’implantation de la maison, la SELARL GEOS ayant été missionnée pour un bornage préalable.
Monsieur [M] et Madame [O] ont conclu avec la SAS DM CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle qui stipule expressément que la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING est l’architecte de conception.
La problématique d’empiètement, ainsi que les désordres constatés sur la maison, ne sont pas susceptibles d’être imputés à la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING anciennement la SASU ARCHIEXPERT.
Il n’y a pas lieu de l’attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur l’ordonnance commune à l’égard de la SELARL GEOS
En l’espèce, la SELARL GEOS a procédé au bornage amiable des parcelles le 15 octobre 2018, à la demande de Monsieur [R] [T].
Par ailleurs, elle a été sollicitée par la SAS DM CONSTRUCTION pour une mission d’implantation de la maison.
En 2023, Monsieur [M] et Madame [O] ont demandé à la SELARL GEOS de procéder au relevé de l’emprise de la construction.
La participation de la SELARL GEOS aux opérations d’expertise apparaît alors opportune et la mise hors de cause de cette dernière est prématurée.
Il sera fait droit à la demande la société SMABTP.
Sur les frais et dépens
La société SMABTP conservera la charge des dépens du présent référé.
Elle sera condamnée à payer à la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING anciennement dénommée la SASU ARCHIEXPERT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SELARL GEOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société SMABTP de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING anciennement dénommée la SASU ARCHIEXPERT,
Déclarons commune et opposable à la SELARL GEOS l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 (RG n°24/798),
Déclarons communes et opposables à la SELARL GEOS les opérations d’expertise confiées à Madame [G],
Disons que la SELARL GEOS sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la SELARL GEOS estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société SMABTP d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1.500 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société SMABTP ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société SMABTP ;
Condamnons la société SMABTP aux dépens du présent référé ;
Condamnons la société SMABTP à payer à la SAS AP3D-PROJECT CONSULTING anciennement dénommée la SASU ARCHIEXPERT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SELARL GEOS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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