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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/02975


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Date
14/02/2025
Numéro
24/02975
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a45ac839fdebfb11cc0

Texte de la décision

20,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/02975 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C4T

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [O]
né le 04 Mai 1967 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]

représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [O]
née le 05 Août 1967 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]

représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur décennal de la Société 331 Corniche Architectes et prise en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage

représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon

S.A.R.L. BM CARRELAGE,, dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ÉTANCHÉITÉ MARSEILLAISE, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

E.U.R.L. MERIDION, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

E.U.R.L. PRO DOMO, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur décennale de la Société CARY BTP ,

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société NEOTECH radiée depuis le 2 novembre 2022, prise en sa qualité d’assureur décennale de la Société LABADIMO radiée depuis le 24 novembre 2013, et prise en sa qualité d’assureur décennale de la société MERODION

non comparante

Monsieur [K] [M], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marion RADIUS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 24] (France) , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] [Localité 11], cadastrée CP[Cadastre 1].

Ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison incluant la remise en état de la façade, de la piscine, ainsi que du carrelage à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

La SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français est intervenue en qualité d'architecte.

L'EURL MERIDION, est intervenue en qualité de bureau d'études de sol, assurée auprès de la SA AXA France IARD.

La société ECOTECH BAT est intervenue en qualité d'ingénieur BET.

La société APAVE est intervenue en qualité de contrôleur technique.

L'entreprise LABADIMO était en charge du gros œuvre, de la maçonnerie, de la serrurerie et du terrassement partiel.

L'entreprise CARRY BTP, était chargée du carrelage, des faïences, des chapes, des cloisons, du gros-œuvre, de la maçonnerie, et partiellement des enduits extérieurs.

L'entreprise ETANCHEITE MARSEILLAISE était chargée de l'étanchéité.

L'entreprise FRANCE 13 CONSTRUCTION s'est vu confier le gros œuvre, la maçonnerie et les aménagements extérieurs.

L'entreprise NEOTECH, est intervenue pour des travaux de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire et ventilation.

L'entreprise PRO DOMO est intervenue au titre des travaux d'électricité.

L'entreprise [M] [K] est intervenue au titre des travaux portant sur la filtration de la piscine et la pose du volet.

La société BM CARRELAGE était en charge de la pierre au niveau de la piscine et de la pose de la mosaïque.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

La réception des travaux est intervenue le 4 décembre 2015, avec réserves.

Les réserves ont été levées le 18 février 2016.

Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] se sont plaints de désordres.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] qui a mandaté le Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT.

L'expert a rédigé son rapport le 12 avril 2024.

Un procès-verbal de constat a été établi le 3 mai 2024.

*

Suivant exploits des 2, 3, 4, 5, et 8 juillet 2024 Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] ont fait assigner devant le juge des référés la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français (en sa qualité d'assureur de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage), la SMA SA (en sa qualité d'assureur de la société CARRY BTP), la SA AXA France IARD (en sa qualité d'assureur de la société NEOTECH, de la société LABADIMO et de la société MERIDION), Monsieur [K] [M], la SAS APAVE SUD EUROPE, la SARL BM CARRELAGE, la SARL ETANCHEITE MARSEILLAISE, l'EURL MERIDION et l'EURL PRO DOMO aux fins de voir entendre :
- désigner un expert,
- réserver les dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

A l'audience du 13 décembre 2024 Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] ont soutenu leur demande.

La SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE est intervenue volontairement à la procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SAS APAVE SUDEUROPE et SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France demandent au juge des référés de :
- prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
- acter l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
- acter des protestations et réserves de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
- acter que la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s'oppose pas à une mesure d'expertise,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SARL BM CARRELAGE demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 et soutenues à l’audience, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société CARRY BTP, demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024 la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge des référés de :
- juger de la formulation par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et la Mutuelle Des Architectes Français, de toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande des époux [O], tendant à leur rendre les opérations expertales de l'expert à venir opposables;
- juger que la prescription est interrompue à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au profit de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et de la Mutuelle Des Architectes Français, soit :
- le BET MERIDION, et son assureur AXA France IARD
- la société APAVE
- la société ECOTECH BAT, et son assureur ALPHA ;
- la société LABDIMO,
- la société CARRY BTP,
- la société ETANCHEITE MARSEILLAISE,
- la société France 13 CONSTRUCTION,
- la société NEOTECH,
- la société PRO DOMO,
- la société [M] [K],
- la société BM CARRELAGE
- juger que les opérations expertales seront déclarées communes, opposables et contradictoires au profit de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, et de la Mutuelle Des Architectes Français, à l'égard de :
- le BET MERIDION, et son assureur AXA
- la société APAVE
- la société ECOTECH BAT, et son assureur ALPHA ;
- la société LABDIMO,
- la société CARRY BTP,
- la société ETANCHEITE MARSEILLAISE,
- la société France 13 CONSTRUCTION,
- la société NEOTECH,
- la société PRO DOMO,
- la société [M] [K],
- la société BM CARRELAGE
- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, la Mutuelle Des Architectes Français.

La Mutuelle des Architectes Française a été assignée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES. Elle a conclu aux côtés de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES sans toutefois indiquer si elle intervenait également en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Monsieur [K] [M] a constitué avocat et a déclaré oralement à l’audience formuler des protestations et réserves sur la demande d’expertise.

La société MERIDION valablement assignée à étude n'a pas comparu.

La SARL ETANCHEITE MARSEILLAISE valablement assignée à étude n'a pas comparu.

La SA AXA France IARD assignée à personne habilitée n'a pas comparu.

L'EURL PRO DOMO valablement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE

Il y a lieu de mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE et de recevoir l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] versent aux débats le procès-verbal de constat du 3 mai 2024 mettant en évidence l'existence de désordres.

Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Sur les demandes de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et de la Mutuelle des Architectes Français

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'interruption de la prescription. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Il n'y a pas lieu de déclarer commune et opposable à la société MERIDION et son à assureur la SA AXA France IARD à la société APAVE, à la société ETANCHEITE MARSEILLAISE, à la société PRO DOMO, à la société [M] [K] et à la société BM CARRELAGE l'expertise, ces dernières étant déjà dans la cause. De plus, n'y a pas d'avantage lieu de déclarer commune et opposable à la société ECOTECH BAT et son assureur ALPHA, à la société LABDIMO, à la société CARRY BTP, à la société France 13 CONSTRUCTION et à la société NEOTECH, ces dernières n'ayant pas été assignées.

Le juge des référés ne peut que constater que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français s'associent à la demande d'expertise au contradictoire de la société MERIDION et de son assureur la SA AXA France IARD, de la société APAVE, de la société ETANCHEITE MARSEILLAISE, de la société PRO DOMO, de la société [M] [K] et de la société BM CARRELAGE.

Sur les frais et dépens

Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] conserveront la charge provisoire des dépens.

Aucun motif n'est développé en soutien de la demande tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute en application de l'article 489 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,

Mettons hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[I] [J]
[Adresse 19]
[Localité 7]
[Courriel 28]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] [Localité 11] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister et décrire les désordres visés dans l'assignation, le rapport d'expertise amiable du 12 avril 2024 et le procès-verbal de constat du 3 mai 2024, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O] du fait des désordres, non conformités contractuelles et réserves non levées, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 18 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O], d'une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français relatives à la prescription et l'ordonnance commune,

Constatons que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES et la Mutuelle des Architectes Français s'associent à la demande d'expertise au contradictoire de la société MERIDION et de son assureur la SA AXA France IARD, de la société APAVE, de la société ETANCHEITE MARSEILLAISE, de la société PRO DOMO, de la société [M] [K] et de la société BM CARRELAGE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [N] [O] et Madame [L] [O].

Disons n'y avoir lieu à ordonner l'exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.