TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/01779 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z] [K]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. de l’Immeuble [19] sis [Adresse 6],, prise en la personne de son syndic en exercice la société MATERA, dont le siège social est sis [Adresse 13] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SCCV [19], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3857)
DEMANDEUR
SCCV [19], dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. QUADRATEK , dont le siège social est sis [Adresse 11], , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur DO, CNR et TRC de la SCCV [19]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. BOUNY ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. T.B.M, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [P] [C] pris en son établissement sis [Adresse 16]
non comparante
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elise HINSINGER-CORNILEAU , avocat au barreau de Toulon
S.A.S. OVATIS, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. IDEAL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP MOTEMPS & TRIBOT , avocat au barreau de Marseille
S.A.R.L. SISEK, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4334)
DEMANDEUR
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [19] a été constituée en 2020 en vue de réaliser un programme de 30 logements, situé [Adresse 6]/[Adresse 7], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a conclu :
Un contrat de contrôle technique avec la société Qualiconsult, Un contrat de maîtrise d’œuvre et un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le BET Quadratek.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Albingia une assurance dommages ouvrages, une assurance constructrice non réalisateur et un contrat tout risque chantier le 4 octobre 2021.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La SAS SOC COMMERCIAL DE DISTRIBUTION (SOCODIS) pour le lot étanchéité, La SARL EGBTI pour le lot électricité, La SARL Bouny Entreprise pour le lot cloisons et faux plafond, La SARL MAZU Menuiserie Agencement pour les lots menuiserie bois et serrurerie, La SARL TBM pour le lot métallerie, La société Façades Pro pour le lot façades, La SAS Ovatis pour le lot gros œuvre et VRD, La SARL Ideal Renovation pour le lot menuiserie Aluminium, La société AME Energies pour le lot CVC – Plomberie, La société Schindler pour le lot ascenseur, La SARL Sisek pour le lot carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 30 mai 2023.
Selon acte authentique du 25 avril 2022, M. [D] [Z] [K] a acquis auprès de la SCCV [19] un appartement n°41 et trois parkings en sous-sol n°58, 59 et 60 en l’état futur d’achèvement.
L’appartement a été livré le 1er juin 2023 avec réserves.
Le 12 octobre 2023, M. [D] [Z] [K] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 avril et 21 mai 2024, M. [D] [Z] [K] a assigné la SCCV [19] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [19], [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1779.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10, 11, 12 et 17 septembre 2024, la SCCV [19] a assigné la SARL Quadratek, la SARL TBM prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [C], la SAS SOCODIS, la SARL Mazu Menuiserie Agencement, la SARL Bouny Entreprise, la SAS Ovatis, la SARL Ideal Renovation, la SARL Sisek et la SA Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et TRC de la SCCV [19], en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de juger recevable les appels en intervention forcée, jonction, ordonner une expertise et réserver les dépens et frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3857.
Suivant acte de commissaire de Justice du 16 octobre 2024, la SAS SOCODIS a assigné la SMABTP au visa des mêmes textes aux fins de jonction et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG24/4334
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [D] [Z] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCCV [19], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs maintient l’ensemble de ses demandes.
En outre, elle se désiste de sa demande à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et demande le rejet des demandes de la SA Albingia et de l’ensemble des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [19], [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de statuer sur les dépens.
La SARL Quadratek, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS SOCODIS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande la jonction des dossiers et de statuer sur les dépens.
La SARL Mazu Menuiserie Agencement, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande de mettre les frais d’expertise à la charge de la SCCV [19] et de réserver les frais irrépétibles et dépens.
La SARL Bouny Entreprise, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner la SCCV [19] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Ideal Renovation, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal de rejeter l’appel en intervention forcée de la SCCV à son égard, A titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves, En tout état de cause, de condamner la SCCV [19] à lu payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune réserve n’a été relevée à son égard au moment de la réception des travaux, de la livraison du bien au demandeur ou ultérieurement.
La SA Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et TRC de la SCCV [19], par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur », donner acte de ses protestations et réserves d’usage, A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « tout risques chantier », débouter la SCCV [19] et la mettre hors de cause, A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage », débouter la SCCV [19] et la mettre hors de cause, En tout état de cause, condamner la SCCV [19] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Guillemette Magnan de Margerie, et réserver les dépens.
Elle fait valoir que les réclamations du demandeur ne relèvent pas de la police « tout risques chantier » par leur nature et leur date de survenance. De même, elle considère que l’action à l’encontre de la garantie « dommages ouvrage » est irrecevable car la SCCV n’est plus propriétaire du bien immobilier et qu’aucune déclaration de sinistre à ce titre n’a été réalisée.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre liminaire, ordonner la jonction de la présente instance avec celles enregistrées sous les numéros RG 24/1779, 24/4332, 24/2430, 24/4335 et 24/2455 ; A titre principal, ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCODIS, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, compéter la mission et ordonner ladite mesure aux frais avancés du demandeur.
Elle indique que les désordres allégués par le demandeur constituent des réserves à la réception et vices ou non conformités apparus durant la garantie de parfait achèvement et ne relèvent pas de la police d’assurance souscrite auprès d’elle.
La SARL TBM prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [C], la SAS OVATIS et la SARL SISEK citées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par note en délibéré reçu le 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [19] a informé le juridiction de l’élection de la société Metera en qualité de nouveau syndic de la copropriété selon procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Si la SMABTP sollicite la jonction de cette procédure, avec celle initiée par la SCCV [19] ainsi que celle diligentée par les consorts [S]-[T], l’ensemble des autres parties s’y oppose. Il n’apparait pas opportun, à ce stade, d’ordonner une jonction de l’ensemble des dossiers, ces derniers devant être traités séparément pour plus de lisibilité et d’efficacité de la mission d’expertise ordonnée.
Il convient de constater le désistement de la SCCV [19] de ses demandes à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SARL Ideal Renovation, la SA Albingia en sa qualité d’assureur « tous risques chantiers » et la SMABTP sollicitent le rejet de l’appel en intervention forcée à leur égard. Toutefois, eu égard au pouvoir du juge des référés et aux pièces versées au dossier, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause, les demandes étant prématurées en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il est donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [D] [Z] [K] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [D] [Z] [K].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1779, 24/3857 et 24/4334 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons les autres demandes de jonction ;
Constations le désistement de la SCCV [19] de ses demandes à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SARL IDEAL RENOVATION, la SA Albingia en sa qualité d’assureur « tous risques chantiers » et la SMABTP ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[J] née [R] [B]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6]/[Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, ainsi que le procès-verbal de constat en date du 12 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [D] [Z] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [D] [Z] [K], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [D] [Z] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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