TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 23/05551
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 23/05551 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EHY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 13 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [O] épouse [V]
née le 07 Février 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO 513, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Annabelle AYME, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER , avocat plaidant au barreau de Montpellier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 31 janvier 2020, M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] ont conclu avec la société Maison Avenir Tradition un contrat de construction d’une maison individuelle au sein du lotissement [Adresse 5].
Le chantier a débuté le 18 juin 2020 et a été interrompu.
Selon jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné une cession partielle d’actif de la société Maison Avenir Tradition auprès de la SARL IMMO 513.
Le bien a été réceptionné le 18 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné la SARL IMMO 513 à communiquer à M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] un nouveau planning de réalisation des travaux avec une nouvelle date de livraison et à reprendre le chantier sur le lotissement [Adresse 5] conformément au contrat du 31 janvier 2020 ; Débouté M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] de leur demande d’indemnité provisionnelle, Condamner la SARL IMMO 513 à verser à M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par assignation du 20 novembre 2023, M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] ont fait attraire la SAS IMMO 513, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamner la SARL IMMO 513 au paiement des sommes de :
24834.63 € à titre de provision sur les indemnités de retard prévues au contrat ;10.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel, 3.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice moral, 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V], par l’intermédiaire de leur conseil, se désistent de leur demande de condamnation en paiement d’une provision à valoir sur les indemnités de retard contractuelles, et demandent de condamner la SARL IMMO 513 au paiement des sommes de :
10.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel, 3.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice moral, 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils contestent l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 7 octobre 2022, affirmant qu’ils établissent un préjudice distinct de celui réparé par les pénalités de retard, notamment au regard de la hausse du prix de la maison, du paiement des intérêts intercalaires des banques, des frais d’expertise pour surveiller le chantier, des frais locatifs, des frais de garde meubles, de déménagement.
La SARL IMMO 513, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
débouter M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] de leurs demandes ;condamner M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] au remboursement par provision de la somme de 693.15 euros au titre du trop versé sur pénalités de retard établies à 65497.77 euros, condamner M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] à procéder à la consignation de la somme de 6418.36 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations, sous 8 jours à compter de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour, statuer sur les dépens.
A l’audience, elle se désiste de sa demande de consignation.
Elle considère que la demande en paiement se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire. Au fond, elle soulève l’existence contestations sérieuses tenant au fait que la hausse du prix de la maison repose sur le choix de prestations supplémentaires par les demandeurs. En outre, elle expose qu’eu égard au montant des pénalités de retard versées, il convient de considérer qu’elles incluent les intérêts intercalaires. Elle affirme qu’aucun préjudice distinct n’est rapporté.
Elle soutient avoir réglé des pénalités successivement à hauteur de 66190.92 euros alors que la somme de 65151.96 euros aurait du être versée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de constater que la SARL IMMO 513 se désiste à l’audience de sa demande de consignation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que, si le juge du fond, saisi du litige, n'est pas lié par le dispositif de l'ordonnance de référé, le juge des référés ne peut pas remettre en cause sa décision, aussi longtemps qu'un fait nouveau n'a pas modifié les circonstances qui avaient été à l'origine de la mesure.
Il est de principe que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, et non aux motifs d'une décision, même si la motivation est le soutien nécessaire du dispositif.
L'élément connu des parties antérieurement à l'ordonnance ne peut être considéré comme nouveau, dès lors qu'il leur appartenait de l'invoquer en temps utile (Cass. 3e civ., 3 oct. 1984 : Bull. civ. III, n° 161). De même, les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Civ 2e, 16 déc. 2003)
En l’espèce, par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur la demande de condamnation en paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice, a débouté les consorts [V] de leur demande.
Afin de solliciter de nouveau le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, les demandeurs s’appuient notamment sur hausse du prix de la maison, du paiement des intérêts intercalaires des banques, des frais d’expertise pour surveiller le chantier, des frais locatifs, des frais de garde meubles, de déménagement.
Ces éléments étaient toutefois connus des consorts [V] avant l’ordonnance du 7 octobre 2022 et ne peuvent pas caractériser un élément nouveau permettant de modifier l’ordonnance.
Aussi, les demandes de M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] tendant à l’octroi de provisions sont irrecevables, faute de circonstances nouvelles démontrées et de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au provisoire à la décision du 7 octobre 2022.
Les demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
La SARL IMMO 513 sollicite le remboursement d’un trop perçu par les consorts [V] au titre des pénalités de retard, d’un montant de 693.15 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que les indemnités de retard ont été versées par la SARL IMMO 513. Toutefois, en l’espèce, les éléments produits sont insuffisants pour permettre au juge des référés de faire les comptes entre les parties, au regard du montant des indemnités de retard contractuellement prévus et ne saurait se fonder exclusivement sur les allégations des parties. De surcroit, cette analyse ne relève par des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constations le désistement de la SARL IMMO 513 de sa demande de consignation ;
Déclarons irrecevables les demandes de provision de M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V] ;
Rejetons la demande reconventionnelle ;
Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [I] [V] et Mme [S] [O] épouse [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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