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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04194


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04194
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a48ac839fdebfb11d12

Texte de la décision

13,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/04194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OGK

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 8] SIS [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [F]
Né le 15 Décembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3].

Monsieur [Z] [F] a constaté des infiltrations au sein de son garage.

Des travaux ont été réalisés en 2019 par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8].

Monsieur [Z] [F] s'est plaint de la persistance des désordres.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, qu'il a confiée à Monsieur [J] [R]. L'expert a clôturé son rapport le 13 mars 2023.

Monsieur [Z] [F] a déploré la persistance des infiltrations malgré la réalisation de travaux.

*

Suivant exploit du 19 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, a fait assigner devant le juge des référés Monsieur [Z] [F] aux fins de voir entendre :
- ordonner une expertise,
- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 13 décembre 2024, par conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, demande au juge des référés de :
- ordonner la désignation d'un expert afin que celui-ci notamment détermine la cause des dégâts des eaux affectant le garage de Monsieur [Z] [F] et décrive les travaux nécessaires à leur réparation et les chiffrer,
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [F],
A titre principal :
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert dont la désignation est demandée par le concluant de son rapport,
A titre subsidiaire :
- juger que la demande provisionnelle de Monsieur [Z] [F] se heurte à des contestations sérieuses,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé du chef de cette demande,
- concernant le règlement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande de Monsieur [Z] [F].

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et soutenues à l'audience, Monsieur [Z] [F] demande au juge des référés de :
- ordonner la désignation d'un expert aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3],
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] [F] :
- la somme provisionnelle de 5.488,20 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3] à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, le procès-verbal de constat du 12 mars 2024 est versé aux débats par Monsieur [Z] [F] faisant état notamment d'un garage entièrement inondé, d'une importante et large flaque d'eau visible sur le sol et de traces d'infiltrations au niveau du plafond avec de l'eau s'écoulant encore à plusieurs endroits.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La réalité du trouble de jouissance de Monsieur [Z] [F] est difficilement contestable compte tenu des traces d’infiltration qui sont visibles sur le procès-verbal de constat, ainsi que de l’humidité importante qui apparaît.

Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur la demande de provision.

La demande ne saurait toutefois à ce stade porter sur une indemnisation d’un préjudice de jouissance total depuis mars 2020, le garage continuant à être utilisé à titre de stockage d’objets ne craignant pas l’humidité et en l’espèce notamment un zodiac.

Il sera alloué à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros à titre de provision sur son préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA conservera la charge provisoire des dépens.

L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[S] née [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 6]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, et notammen le rapport d’expertise de Monsieur [R], entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister et décrire les désordres visés dans l'assignation et les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, et le procès-verbal de constat du 12 mars 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Z] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 18 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA d'une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande de sursis à statuer sur la demande de provision,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros à titre de provision au titre de son préjudice de jouissance,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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