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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04900


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04900
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a49ac839fdebfb11d2a

Texte de la décision

5,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04900 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. Résidence PERSPECTIVES sis [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Perspectives, sise [Adresse 3] à [Localité 6], a fait citer M. [V] [X], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-5 363,48 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024 outre intérêts,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts,
-1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Perspectives a réitéré ses demandes.

M. [V] [X], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’u 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Perspectives justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le procès-verbal de l’ assemblée des copropriétaires du 11 mars 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, un commandement de payer du 13 mars 2024, une lettre de mise en demeure du 4 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte établissant que M. [V] [X] reste devoir au 3 476,97 € titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1 octobre 2024 et 1 388,31 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er juillet 2025 dues en application de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [V] [X] seront fixés à la somme de 420,20 € (frais de mise en demeure et coût du commandement de payer) ;

Attendu que M. [V] [X] sera condamné à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de la résidence Perspectives 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [V] [X] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Perspectives à [Localité 6] 3 476,97 € titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 1 octobre 2024, 1 388,31 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er juillet 2025 et 420,20 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Perspectives à [Localité 6] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons M. [V] [X] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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