TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/02378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/02378 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46PS
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. LES [Adresse 27] sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice la société MATERA, dont le siège social est sis [Adresse 16] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SCCV LES [Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/2430)
DEMANDEUR
Société SCCV LES [Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IDEAL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PBM PEINTURE BATIMENT MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société T.B.M., prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. E.G.T.B.I., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. BOUNY ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. EURL FACADES PRO, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. OVATIS, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. QUADRATEK, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S AME ENERGIES , dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal
non-comparante
S.A.R.L. T.B.M. , dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [E] [D] , pris en son établissement sis [Adresse 21]
non-comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4278)
DEMANDEUR
Société SCCV LES [Adresse 27], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4332)
DEMANDEUR
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les [Adresse 27] a été constituée en 2020 en vue de réaliser un programme de 30 logements, situé [Adresse 8], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a conclu :
Un contrat de contrôle technique avec la société Qualiconsult, Un contrat de maîtrise d’œuvre et un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le BET Quadratek.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Albingia une assurance dommages ouvrages, une assurance constructrice non réalisateur et un contrat tout risque chantier le 4 octobre 2021.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La SAS SOC COMMERCIAL DE DISTRIBUTION (SOCODIS) pour le lot étanchéité, La SARL EGBTI pour le lot électricité, La SARL Bouny Entreprise pour le lot cloisons et faux plafond, La SARL Mazu Menuiserie Agencement pour les lots menuiserie bois et serrurerie, La SARL TBM pour le lot métallerie, La société Façades Pro pour le lot façades, La SAS Ovatis pour le lot gros œuvre et VRD, La SARL Ideal Renovation pour le lot menuiserie Aluminium, La société AME Energies pour le lot CVC – Plomberie, La société Schindler pour le lot ascenseur, La SARL Sisek pour le lot carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 30 mai 2023.
Le 11 mars 2024 ainsi que les 30 avril et 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
La SCCV Les [Adresse 27] a également fait établir un constat des désordres malfaçons et non-façons le 16 mai 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice a assigné la SCCV Les [Adresse 27] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de condamner la SCCV Les [Adresse 27] aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2378.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 21 et 22 mai 2024, la SCCV Les [Adresse 27] a assigné la SAS SOCODIS, la SARL EGTBI, la SARL Bouny Entreprise, la SARL Mazu Menuiserie Agencement, la SARL TBM en la personne de son liquidateur Me [E] [D], la société Façades Pro, la SAS Ovatis, la SARL Quadratek, la SAS Qualiconsult Securité, la SARL Ideal Renovation, la SAS AME Energies, la SAS Peinture Bâtiment Méditerranée (PBM), la SA Schindler, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TBM en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2430.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 octobre 2024, la SCCV Les [Adresse 27] a assigné la SAS Qualiconsult et la SA Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et TRC, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4278.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 16 octobre 2024, la SAS SOCODIS a assigné la SA SMABTP, en référé, au visa des mêmes textes aux fins de jonction et de réserver les dépens
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4332.
A l’audience du 20 septembre 2024, la SCCV Les [Adresse 27] a déposé des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS Qualiconsult sécurité.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 27], représenté par son syndic en fonction, a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCCV Les [Adresse 27], par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs maintient l’ensemble de ses demandes.
En outre, elle se désiste de sa demande à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et demande le rejet des demandes de la SA Albingia et de l’ensemble des parties. Elle confirme son désistement à l’encontre de la SAS Qualiconsult sécurité.
La SAS SOCODIS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande la jonction des dossiers et de statuer sur les dépens.
La SARL Bouny Entreprise, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner la SCCV Les [Adresse 27] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Mazu Menuiserie Agencement, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande de mettre les frais d’expertise à la charge de la SCCV Les [Adresse 27] et de réserver les frais irrépétibles et dépens.
La SARL Quadratek, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS Qualiconsult, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL Ideal Renovation, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner la SCCV Les [Adresse 27] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL TBM et la MMA IARD Assurances Mutuelles, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
Recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD Assurances mutuelles, Donner acte de ses protestations et réserves, Rejeter les demandes plus amples au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et TRC par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur », donner acte de ses protestations et réserves d’usage, A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « tout risques chantier », débouter la SCCV Les [Adresse 27] et la mettre hors de cause, A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage », la déclare irrecevable et la mettre hors de cause, En tout état de cause, condamner la SCCV les [Adresse 27] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Guillemette Magnan de Margerie, et réserver les dépens.
Elle fait valoir que les réclamations du demandeur ne relèvent pas de la police « tout risques chantier » par leur nature et leur date de survenance. De même, elle considère que l’action à l’encontre de la garantie « dommages ouvrage » est irrecevable car la SCCV n’est plus propriétaire du bien immobilier et qu’aucune déclaration de sinistre à ce titre n’a été réalisée.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre liminaire, ordonner la jonction de la présente instance avec celles enregistrées sous les numéros RG 24/1779, 24/4334, 24/2430, 24/4335 et 24/2455 ; A titre principal, ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCODIS, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, compéter la mission et ordonner ladite mesure aux frais avancés du demandeur.
Elle indique que les désordres allégués par le demandeur constituent des réserves à la réception et dommages apparus durant la garantie de parfait achèvement et ne relèvent pas de la police d’assurance souscrite auprès d’elle.
La SA Schindler, représentée, formule des protestations et réserves orales.
La SAS Qualiconsult Securité, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, donne acte qu’elle accepte le désiste de la SCCV Les [Adresse 27] à son égard et demande que les dépens soient laissés à la charge de la SCCV.
La SAS Ovatis, la société Façades Pro, la SAS AME Energies, la SAS PBM, citées à personne morale, et la SARL EGTBI, la SARL TBM en la personne de son liquidateur Me [E] [D], citées à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Si la SMABTP sollicite la jonction de cette procédure, avec celle initiée par les consorts [V] et M. [R] [L], l’ensemble des autres parties s’y oppose. Il n’apparait pas opportun ; à ce stade, d’ordonner une jonction de l’ensemble des dossiers, ces derniers devant être traités séparément pour plus de lisibilité et d’efficacité de la mission d’expertise ordonnée.
Il convient de constater le désistement de la SCCV Les [Adresse 27] de ses demandes à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS Qualiconsult sécurité.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La SA Albingia en sa qualité d’assureur « tous risques chantiers » et la SMABTP sollicitent le rejet de l’appel en intervention forcée à leur égard. Toutefois, eu égard au pouvoir du juge des référés et aux pièces versées au dossier, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause, les demandes étant prématurées en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la SCCV Les [Adresse 27] sont tous les deux demandeurs à l’expertise. Il convient de mettre à la charge de la SCCV Les [Adresse 27] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV Les [Adresse 27].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2378, 24/2430, 24/4278 et 24/4332 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons les autres demandes de jonction ;
Constations le désistement de la SCCV Les [Adresse 27] de ses demandes à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SAS Qualiconsult sécurité ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SA Albingia en sa qualité d’assureur « tous risques chantiers » et de la SMABTP ;
Recevons l’intervention volontaire de la MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] née [P] [I]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, les procès-verbaux de constat en date des 11 mars 2024, 30 avril et 3 mai 2024, et 16 mai 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCCV Les [Adresse 27] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV Les [Adresse 27], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCCV Les [Adresse 27].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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