TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 23/04935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04935 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K62
AFFAIRE : Mme [X] [E] épouse [N] ; Monsieur [V] [N] (Me [U] [R])
C/ Mme [F] [W] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [X] [E] épouse [N]
née le 04 Octobre 1956 à [Localité 4] (TUNISIE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [N]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [E], épouse [N] et Monsieur [V] [N] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Madame [F] [W] est propriétaire du fonds mitoyen.
Les époux [N] font grief à Madame [F] [W] d’un défaut d’entretien de la haie d’arbres située en limite séparative de leurs fonds respectifs, qui contreviendrait aux obligations légales et leur causerait un trouble de jouissance.
Ils ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat des troubles allégués, suivant procès-verbal du 07 octobre 2019, et mis en demeure leur voisine de remédier à ces difficultés.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2020, une expertise judiciaire a été confiée à Madame [I] [G], architecte, et Madame [F] [W] a été condamnée à verser aux époux [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 avril 2021.
Les époux [N] ont sollicité un huissier de justice aux fins de constat de la permanence des désordres, suivant procès-verbal du 10 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 mai 2023, Madame [X] [E] épouse [N] et Monsieur [V] [N] ont fait assigner devant ce tribunal Madame [F] [W] au visa des articles 651, 671 et suivants, 1240 et 1241 du code civil ainsi que 145 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices subis du fait du trouble anormal de voisinage allégué.
1. Aux termes de leur acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [X] [E] épouse [N] et Monsieur [V] [N] sollicitent du tribunal de :
- constater que le rapport déposé par Madame [G] ne répond que partiellement à la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Marseille du 06 mars 2020,
- condamner Madame [F] [W] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des préjudices subis depuis plusieurs années,
- condamner Madame [F] [W] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive,
- Condamner Madame [F] [W] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens.
2. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [F] [W] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des demandeurs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, le conseil des demandeurs a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la critique du rapport d’expertise
Les époux [N] critiquent le rapport d’expertise judiciaire, faisant grief à l’expert de ne pas avoir répondu à l’intégralité de sa mission, en particulier quant aux mesures propres à remédier aux désordres causés à leur fonds, et à l’inverse de s’être prononcé sur des questions d’urbanisme qui n’étaient pas incluses dans sa mission.
Ce propos constitue un moyen soulevé à l’appui de leurs demandes indemnitaires sans qu’il soit expressément formulé de demande sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de Madame [W]
Sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage
En vertu du droit applicable au jour de l’assignation, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce régime de responsabilité objective n'est pas fondé sur l'existence d'une quelconque faute, laquelle n’a donc pas à être démontrée ; il en résulte que la seule violation d’une norme n’est pas suffisante.
En revanche, doit être établie l'anormalité du trouble subi, qui est appréciée en considération du caractère excessif de celui-ci au regard des inconvénients normaux de voisinage, eux-mêmes évalués au vu des conditions normales d'habitation et d'utilisation du bien au regard de sa destination.
En l’espèce, les époux [N] ne peuvent utilement rechercher la responsabilité de Madame [W] sur ce fondement, alors que la violation des dispositions de l’article 671 du code civil est indifférente dans ce cadre, au sein duquel il leur incombe de justifier de l’anormalité du trouble.
Une telle anormalité ne peut résulter du rapport d’expertise judiciaire, lequel a constaté qu’une partie de la haie litigieuse avait été élaguée la veille par le fils de Madame [W], la part restante comme les débris végétaux relevés ne pouvant suffire à caractériser un trouble d’une ampleur telle qu’il pourrait être qualifié d’anormal. Le procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2022 ne justifie pas davantage d’un tel trouble. Il doit être précisé qu’une partie des troubles invoqués par les époux [N] - présence de nuisibles, fissure de leur mur de clôture - n’a soit pas été objectivée contradictoirement, soit pas été retenue comme imputable au défaut d’entretien par Madame [W] de la haie séparative.
La présence de débris végétaux sur la terrasse des époux [B] ou aux abords d’une partie de leurs fenêtre constitue un désagrément évident mais ne peut revêtir la qualification invoquée.
La responsabilité de Madame [W] ne pourra être engagée sur ce fondement.
Sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour faute
Les époux [N] se prévalent également des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. Dans ce cadre, il leur incombe de justifier d’une faute - volontaire ou d’imprudence - en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi.
A cet égard, l’expert judiciaire a souligné sans équivoque possible que la haie séparative située sur le fonds [W] ne respectait pas les prescriptions de l’article 671 du code civil.
Pour mémoire, cet article dispose notamment qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L’expert judiciaire a constaté l’élagage et débroussaillage réalisés quelques jours seulement avant l’accédit réalisé sur les lieux d’une partie de la haie litigieuse. Au jour de l’accédit, il apparaissait encore des branches et arbustes ne respectant pas les prescriptions de l’article 671 du code civil. Il se déduit en outre des conclusions de l’expertise qu’en amont de l’élagage réalisé les 8 et 9 juin 2020, la haie séparative taillée à cette occasion ne respectait aucunement ces obligations, ce que vient corroborer le premier constat d’huissier versé aux débats. Le procès-verbal de constat du 10 novembre 2022 n’a pas valeur d’examen technique mais tend à corroborer le propos des demandeurs aux termes desquels le défaut d’entretien de la haie séparative perdure depuis la fin des opérations d’expertise.
Les époux [N] justifient bien d’une faute imputable à Madame [W], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sous réserve pour les demandeurs de justifier des préjudices allégués.
Sur les préjudices
Les époux [N] soutiennent que le défaut d’entretien depuis plusieurs années de sa haie par Madame [W], en violation des dispositions légales, leur cause divers préjudices justifiant une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Ils ne détaillent pas les préjudices dont s’agit dans le paragraphe dédié à ceux-ci dans leurs écritures, concentrant leur propos sur la violation des dispositions légales, l’ancienneté des désordres et la mauvaise foi de leur voisine.
Il convient de se reporter aux conclusions de l’expert judiciaire pour déterminer quels préjudices sont directement imputables au défaut d’entretien et de respect des dispositions de l’article 671 du code civil dont est responsable Madame [W].
L’expert judiciaire a constaté et photographié la présence de feuilles provenant des arbres du fond [W] sur la terrasse [N], ainsi qu’un “vestige”de plante grimpante du fonds [W] visible sur le fonds [N] - dont la tige a été récemment coupée.
Quant à la fissure traversante dans le muret de clôture des épous [N], l’expert a relevé que cette fissure était susceptible de provenir de diverses causes propres au muret dans sa conception et/ou son entretien, sans faire aucun lien avec les plantations litigieuses du fonds [W]. Il n’est justifié d’aucun préjudice direct et certain de ce chef.
L’expert a constaté la prolifération de la végétation aux abors des fenêtres du fonds [N], ainsi que l’accumulation de végétation et branches coupées sur le fonds [W], mais n’a pu constater de traces de la présence de nuisibles tels que des rongeurs.
Les désordres relatifs à la fenêtre des WC et de la salle de bains, comme au climatiseur situé en toiture n’ont pu être constatés du fait de l’élalage intervenu en amont de l’accédit.
Les débris végétaux situés dans la piscine sont susceptibles pour l’expert de provenir tant du fonds [W] que du fonds [N] ou encore de la végétation avoisinante.
Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que des constatations des procès-verbaux de constats d’huissiers, que les époux [N] subissent du fait du comportement fautif de leur voisine Madame [W] un préjudice tenant en l’accumulation sur leur terrasse d’une quantité importante de débris végétaux, ainsi qu’en la présence d’une végétation abondante aux abords immédiats de leur fonds, voire débordant sur celui-ci. La présence de nuisibles n’a pu être constatée. Les autres préjudices n’ont pas été constatés ou ne sont pas en lien avéré avec la faute imputable à Madame [W].
Les époux [N] ne justifient pas du défaut de réponse à sa mission imputé à l’expert, alors que celui-ci a constaté les mesures partielles qui avaient été prises en amont de l’accédit et a chiffré les travaux d’élagage restant à accomplir, précisant qu’un emportement en déchetterie des débris était nécessaire.
En tout état de cause, ils n’allèguent pas, ni ne justifient subir d’autres préjudices que ceux qui ont été retenus par l’expert dans son rapport. Aucun élément de nature à chiffrer de façon plus précise leur(s) préjudice(s) n’est communiqué. Il n’est justifié d’aucun trouble antérieur au mois d’octobre 2019.
L’ensemble de ces considérations commande que leur demande, si elle est fondée en son principe, soit en son montant revue à plus justes proportions.
Le préjudice subi sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur la résistance abusive
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, il a été constaté par l’expert que l’élagage et débroussaillage partiels réalisés par le fils de Madame [W] l’ont été à la veille de l’accédit tenu sur les lieux, ce qui correspond d’ailleurs aux déclarations de celle-ci.
Les époux [N] justifient d’une situation qui perdure depuis plusieurs années sans qu’une solution pérenne ne leur ait été apportée par Madame [W], ainsi que l’a constaté l’expert comme l’huissier de justice intervenu postérieurement le 10 novembre 2022.
Madame [W] a ainsi fait perdurer un litige, lequel de surcroît aurait pu plus utilement trouver une solution amiable, à laquelle son comportement a fait échec.
Il convient de sanctionner sa résistance abusive par sa condamnation à payer aux époux [N] la somme de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les époux [N] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, elle sera en outre condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [F] [W] à payer à Madame [X] [E] épouse [N] et Monsieur [V] [N] les sommes de
:
- 2.000 euros (deux mille euros) au titre des préjudice consécutifs à son défaut d’entretien de sa haie et de respect des dispositions de l’article 671 du code civil,
- 2.000 euros (deux mille euros) au titre de la résistance abusive,
- 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations produisent intérêts de plein droit à compter du jour du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil,
Condamne Madame [F] [W] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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