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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/02899


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Date
14/02/2025
Numéro
24/02899
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a4aac839fdebfb11d40

Texte de la décision

13,120 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/02899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CFL

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [D]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4452)

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [F] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est assuré au titre de la garantie multirisques auprès de la SA Allianz.

M. [F] [D] a constaté l’existence de désordres au sein de son appartement et notamment d’infiltrations d’eaux usées.

Le 21 mai 2024, M. [F] [D] a mandaté un commissaire de Justice aux fins de constat des désordres.

Par assignation du 18 juin 2024, M. [F] [D] a fait attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice et son assureur à procéder aux travaux indispensables de réparation de la canalisation dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ce délai imparti ;
*condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice et son assureur à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice et son assureur au paiement de la somme de 1800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2899.

Suivant acte de commissaire de Justice du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice a dénoncé la présente procédure et assigné la SA Allianz Iard aux fins de jonction et de la condamner à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de la condamne à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4452.

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [F] [D], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
*ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice et la SA Allianz à procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de son local, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à l’achèvement des travaux ;
*condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice et son assureur à lui payer la somme de 10.000 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice et son assureur au paiement de la somme de 2400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’oral, il indique se désister de sa demande de travaux sous astreinte et maintient sa demande provisionnelle.

Il considère avoir subi un préjudice locatif et un préjudice matériel, les infiltrations ayant causé d’importants dommages nécessitant des réparations immédiates.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
A titre liminaire, joindre les procédures, A titre principal, rejeter la demande M. [F] [D], A titre subsidiaire, condamner la SA Allianz à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son égard, En tout état de cause, condamner solidairement M. [F] [D] et la SA Allianz à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il affirme que les travaux ont été réalisés et finalisés par le syndicat des copropriétaires au mois d’octobre 2024. Il soulève des contestations quant à la demande de provisions, estimant que le demandeur ne prouve pas qu’un locataire occupait le logement au moment de la survenance des fuites, qu’il payait un loyer et que son départ résulte des fuites.
En outre, il fait valoir qu’il a mandaté une entreprise de travaux qui est intervenue le 4 juillet 2024 et que donc l’éventuel préjudice a cessé à cette date.
S’agissant du préjudice matériel, il expose que sont inclus des travaux sur les parties communes ou sans lien avec le dégât des eaux. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a pris à sa charge la remise en état de la salle de bains dont les désordres ont pour origine la fuite de la colonne et qu’il a versé la somme de 1386.59 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.

La SA Allianz, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] [D] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il est établi par les pièces versées au dossier que M. [F] [D] a constaté des infiltrations provenant des canalisations d’eaux usées, parties communes, le 21 mars 2024 et que le syndicat des copropriétaires a mandaté la société SMA le 22 mars 2024 aux fins de dégorgement de la conduite commune et du siphon de pied et préconisé un passage de caméra.

L’assemblée générale des copropriétaires a ensuite voté la réalisation de travaux de remplacement d’une partie de l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes et mandaté la société MC TAMINIAUX le 12 juin 2024. L’intervention de la société MC TAMINIAUX a eu lieu le 4 juillet 2024.

A la suite de la réalisation des travaux, la société SMA a constaté le 5 juillet 2024 aucune anomalie majeure de décalage, fissure ou problème d’exfiltration apparent sur le réseau horizontale d’évacuation des eaux usées de l’immeuble.

En outre, le 17 septembre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de remplacement d’une partie du réseau horizontal et approuvé le devis de la société MC TAMINIAUX d’un montant de 5989.50 euros.

La facture de la société MC TAMINIAUX du 15 octobre 2024 et le procès-verbal de réception des travaux du 24 octobre 2024 attestent de l’exécution des travaux.

L’ensemble de ces éléments démontre que les infiltrations dans l’appartement de M. [F] [D] proviennent des canalisations d’eaux usées/eaux vannes, partie commune.

M. [F] [D] se prévaut d’un préjudice locatif et produit un contrat de bail locatif conclu avec M. [Z] [N] le 18 janvier 2023. Toutefois il ne produit aucun élément justifiant à quelle date le locataire a quitté les lieux, et la cause du départ. Il s’appuie sur un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 21 mai 2024 pour justifier de l’inhabitabilité du bien. Il est mentionné notamment des traces d’écoulement et une odeur d’eaux usées, mais également un état général de l’appartement très sale, avec la présence de nombreux détritus.

Si les éléments produits permettent de considérer que les lieux n’étaient pas suffisamment salubres pour être loués, il n’est pas établi que le locataire a quitté les lieux du fait des infiltrations, ni dans quelles proportions le dégât des eaux a rendu les lieux impropres à la location.

La demande de préjudice se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables.

En outre, M. [F] [D] allègue un préjudice matériel et produit deux devis.

Le premier du 10 avril 2024 de la société Home Design services ayant pour objet « Vide et nettoyer l’appartement et dépose la kitchenette vétuste à la déchèterie avec la protection de chantier, fourniture et pose de kitchenette pour la cuisine, réparation de murs de couloirs et peindre 2 couches l’appartement et 4 portes et 2 fenêtres 2 couches satin » ; toutefois il n’est aucunement démontré que ces prestations sont en lien avec le dégât des eaux.

Le second du 17 avril 2024 de la société OM Service, pour la « réalisation d’ouverture dans l’appartement de la cave porte*3, remplacement du coude en fibre ciment, reprise du mur en maçonnerie, pose des lattes en vois, reprise de peinture et pose de toile de verre et mise en peinture » ; outre que le devis soit établi au nom de « [J] [L] » et non du demandeur, il n’est pas non plus démontré le lien avec le dégât des eaux.

De surcroit, il y a lieu d’observer que le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2024 votant un résolution d’effectuer les travaux de remise en état partielle de la salle de bain de l’appartement appartenant à M. [D], pour un montant de 1708,30 euros.

Ainsi la demande de M. [F] [D] se heurte à des contestations sérieuses incontournables. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

En l’absence de condamnation du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’étudier l’appel en garantie.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [D], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2899 et 24/4452 sous le premier de ces numéros ;

Constatons le désistement de M. [F] [D] de sa demande de travaux sous astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [F] [D].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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