Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source hf_dump

TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/00963


Vérifier : TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/00963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00963
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a4aac839fdebfb11d44

Texte de la décision

8,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/00963 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAD

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [S] [J] [K] , né le 27 avril 1957 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 1]

Monsieur [D] [F] [Z] [L], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Stéphane CALLUT du cabinet REBUFAT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de Marseille

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O], né le 20 février 1982 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

Madame [R] [P], née le 17 juin 1978 à [Localité 11], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Alain XOUAL , avocats au barreau de Marseille

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/2909)

DEMANDEURS

Monsieur [E] [S] [J] [K] , né le 27 avril 1957 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 1]

Monsieur [D] [F] [Z] [L], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Stéphane CALLUT du cabinet REBUFAT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de Marseille

DEFENDEURS

SCI LA PALMERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de Marseille

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 4].

Par arrêté du 21 octobre 2016, ils ont obtenu un permis de construire une maison individuelle.

Monsieur [E] [K] est propriétaire d’une parcelle voisine sise [Adresse 2].
Monsieur [D] [L] est propriétaire d’une autre parcelle voisine sise [Adresse 5].

Ces derniers ont saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire obtenu par Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P].

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire.
Cette décision a annulé le jugement du 25 juillet 2019.

Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] ont obtenu un permis de construire modificatif régularisant les vices affectant le permis contesté.

Par jugement du 20 juin 2023, le tribnal administratif de Marseille a rejeté la requête déposée par Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] au sujet du permis de construire.

*

Suivant exploits du 28 février 2024, Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] devant le juge des référés.

Suivant exploit du 25 juillet 2024, Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner la SCI LA PALMERAIE devant le juge des référés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] demandent au juge des référés de :
- désigner un expert,
- ordonner que Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] respectent les mesures préconisées par l’expert dans le cadre des travaux de réalisation de la construction projetée notamment au regard de la sécurité et de la dépollution des sols,
- condamner Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SCI LA PALMERAIE, Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] demandent au juge des référés de :
- débouter Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] sollicitent une expertise qu’ils qualifient de préventive, afin de dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles leur appartenant avant la réalisation des travaux de construction envisagés par Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P].
Ils souhaitent en outre que l’expert examine l’ensemble des études techniques réalisées par Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] en vue de la construction, qu’il se prononce sur les risques d’effondrement du talus et de pollution, sur les éventuels risques de destabilisation des existants et les mesures à prendre, qu’il dise si des préconisations techniques doivent être établies et suivies.

Au soutien de leur demande, ils produisent un article de presse faisant état de la pollution issue des anciennes usines de [Localité 8] et d’[Localité 7] ([Localité 10]) et un courrier de l’ARS du 29 août 2024 indiquant que du plomb et de l’arsenic ont été trouvés dans le sol du [Adresse 6].

Toutefois, l’expertise qu’ils sollicitent n’est pas une expertise préventive mais une demande d’audit du projet de construction de Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P]. Or, d’une part, un expert ne peut être désigné aux fins de préconisations techniques sur le projet immobilier d’une partie.
Par ailleurs, Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] ne justifient d’aucun intérêt légitime pour obtenir l’expertise sollicitée d’un projet et une étude technique d’un expert sur les risques inhérents à un tel projet, qui est en réalité une demande d’audit de ce projet.
Enfin, ils n’apportent aucune pièce venant étayer les risques pour leurs habitations du fait de travaux de terrassement sur la parcelle de Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P].

Leur inquiétude déclarée quant aux conséquences du projet de construction d’une maison individuelle dans un secteur supposé pollué ne peut leur permettre d’obtenir l’audit sollicité.

En l’état, une expertise est totalement prématurée en l’absence de toute manifestation de désordre et porte atteinte au droit d’édifier de Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P].

Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] seront nécessairement déboutés de leur demande d’expertise et de la demande subséquente tendant à condamner Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] à respecter les préconisations de l’expert.

Sur les frais et dépens

Succombant, Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] seront tenus des dépens.

Ils seront condamnés à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] de l’intégralité de leurs demandes,

Condamnons Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] aux dépens,

Condamnons Monsieur [E] [K] et Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [R] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.