TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01702
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/01702 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le 26 Novembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] , prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations du 16 avril 2024, Monsieur [B] [C] a fait citer Monsieur [J] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [J] [K], en demandant au juge des référés de :
- condamner Monsieur [J] [R], sous astreinte de 100 € par jour à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à retirer la construction qui ne respecte pas l'autorisation accordée par l'assemblée générale des copropriétaires et à remettre en état les parties communes ;
- condamner Monsieur [J] [R] à payer la somme de 2500 € à Monsieur [B] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [B] [C] demande au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord conclu le 9 décembre 2024 entre Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et lui conférer force exécutoire.
Monsieur [J] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], régulièrement constitué, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024 et de lui conférer force exécutoire.
Il convient de donner acte à Monsieur [B] [C] de son désitement d’instance et d’action.
Conformément au protocole d’accord, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024 signé par Monsieur [B] [C] d'une part et Monsieur [J] [R] d'autre part, en présence du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [S] de troisième part,
Conférons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024signé par Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [S],
Disons qu'un exemplaire du protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024 2024 signé par Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [S], sera annexé à la présente ordonnance,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [C],
Disons que la présente instance est éteinte,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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