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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01702


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01702
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a4aac839fdebfb11d4b

Texte de la décision

3,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/01702 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X5U

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C]
né le 26 Novembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 1] , prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations du 16 avril 2024, Monsieur [B] [C] a fait citer Monsieur [J] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [J] [K], en demandant au juge des référés de :
- condamner Monsieur [J] [R], sous astreinte de 100 € par jour à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à retirer la construction qui ne respecte pas l'autorisation accordée par l'assemblée générale des copropriétaires et à remettre en état les parties communes ;
- condamner Monsieur [J] [R] à payer la somme de 2500 € à Monsieur [B] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [B] [C] demande au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord conclu le 9 décembre 2024 entre Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et lui conférer force exécutoire.

Monsieur [J] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], régulièrement constitué, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024 et de lui conférer force exécutoire.

Il convient de donner acte à Monsieur [B] [C] de son désitement d’instance et d’action.

Conformément au protocole d’accord, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024 signé par Monsieur [B] [C] d'une part et Monsieur [J] [R] d'autre part, en présence du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [S] de troisième part,

Conférons force exécutoire au protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024signé par Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [S],

Disons qu'un exemplaire du protocole d'accord transactionnel daté du 9 décembre 2024 2024 signé par Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [R] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [S], sera annexé à la présente ordonnance,

Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [C],

Disons que la présente instance est éteinte,

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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