TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/02856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/02856 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B2E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. VAL PINS sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SARLU Méditerranéenne de Gestion Immobilière (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M] né le 16 Août 1982, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins, sis [Adresse 2] à [Localité 5], a fait citer M. [S] [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
7 263,57 € au titre de charges de copropriété impayées,
1 388 € au titre des provisions non encore échues,
64 € au titre de l’appel de fonds travaux à venir,
1 059,23 € au titre des frais nécessaires,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins a actualisé ainsi ses réclamations :
7 220,18 € au titre des charges de copropriété impayées,
897,40 € au titre des frais nécessaires,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [S] [M], s’opposant aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins, a fait valoir en substance par son conseil que :
-aucun décompte de répartition des charges n’est produit de sorte que la créance du syndicat n’apparaît pas certaine, liquide et exigible,
-les frais réclamés ne sont pas justifiés.
Il a sollicité subsidiairement des délais de paiement.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu, contrairement à ce que soutient M. [S] [M], que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins justifie suffisamment le bien-fondé de la créance dont il réclame le paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels et qui n’ont pas été judiciairement contestés, d’un commandement de payer du 13 mai 2022, d’une lettre de mise en demeure datée du 23 avril 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et de décomptes avec leurs annexes précisant la répartition des charges, pièces dont il résulte que le défendeur est débiteur de charges de copropriété s’élevant à 7 220,18 € au 21 décembre 2024 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [S] [M] seront fixés à la somme de 221,63 € (frais de mise en demeure + coût du commandement de payer ) ;
Attendu que M. [S] [M] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement de nature à compromettre l’équilibre financier de la copropriété ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [S] [M] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins à [Localité 4] 7 220,18 € au titre de ses charges de copropriété dues au 21 décembre 2024 et 221,63 € au titre des frais nécessaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Val Pins à [Localité 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [S] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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