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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01966


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01966
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a4eac839fdebfb11d6b

Texte de la décision

17,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/01966 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZW4

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [G] [Y]
Né le 19 Janvier 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [M] [Y]
Née le 17 Novembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

Représentée par Maître Laura VIENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.A.S.U. ENVOL
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. M2DC CONCEPT
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ENVOL a réalisé un programme immobilier consistant en un lotissement dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 7].

La SAS M2DC CONCEPT a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi architectural.

Par acte du 5 février 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ont conclu avec la SAS ENVOL un contrat de réservation de vente en l’état futur d’achèvement pour les lots B10, 13 et 14 consistant en une villa et deux emplacements de parking.

La vente a été conclue par acte authentique du 29 septembre 2021.

La livraison était prévue au plus tard au cours du premier semestre 2022.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023, le conseil de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] a mis en demeure la SAS ENVOL de leur remettre les clés du logement et le procès-verbal de réception du chantier.

La livraison est survenue le 11 août 2023 avec réserves.

Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ont notifié de nouvelles réserves le 21 janvier 2024.

Certaines réserves ont été levées, mais Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] font valoir qu’il en demeure encore.

*

Suivant exploits des 12 et 16 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner la SAS ENVOL et la SAS M2DC CONCEPT devant le juge des référés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] demandent au juge des référés de :
- enjoindre la SAS ENVOL de communiquer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, la déclaration d’achèvement et de conformité relatif au bien acquis,
- assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- constater la livraison du bien au 11 août 2023,
- débouter les défendeurs de leurs demandes,
- ordonner une expertise,
- condamner in solidum la SAS ENVOL et la SAS M2DC CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] une provision de 20.468,56 euros à valoir sur leurs préjudices, à savoir :
- 11.228,36 euros au titre du préjudice financier résultant du retard de livraison du bien,
- 3.240,20 euros au titre du préjudice financier résultant des malfaçons et du diagnostic de performance énergétique erroné,
- 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [K] [Y],
- condamner in solidum la SAS ENVOL et la SAS M2DC CONCEPT à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS ENVOL demande au juge des référés de :
- juger qu’elle a fourni le procès-verbal de réception de l’opération,
- juger que la SAS ENVOL forme des protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- juger l’existence de contestations sérieuses au sujet des demandes de condamnation provisionnelle en paiement,
- juger l’absence de justification d’une non-conformité contractuelle du bien,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y],
- condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 19.995 euros au titre du solde du prix de vente,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS M2DC CONCEPT demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- limiter la mission de l’expert aux seules réserves visées dan sle procès-verbal de livraison,
- débouter Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] de leur demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle,
- débouter Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] de toute demande de condamnation à l’encontre de la SAS M2DC CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de production de pièce

Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] réclament la condamnation de la SAS ENVOL à leur produire l’attestation de conformité.

La SAS ENVOL versant aux débats le procès-verbal de réception du lot 14 Métallerie, le procès-verbal de réception du lot n°15 Portail et celui du lot 17 Espaces verts - Plantation - Arrosage - clôtures, ils se sont désisté de leur demande de condamnation à produire le procès-verbal de réception.

S’agissant de l’attestation de conformité, la SAS ENVOL affirme qu’elle ne l’a toujours pas obtenue de la mairie et que les dispositions contractuelles ne lui imposent pas de délai pour la transmettre aux acquéreurs.

L’acte stipule que “le vendeur devra déposer en mairie une déclaration attestation de l’achèvement et de la conformité des travaux. Il s’engage à obtenir et à fournir à tous les acquéreurs de lots une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n’est pas contestée. De son côté, l’aquéreur s’interdit d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux dans les biens ou de demander ou faire demander, toutes attestations administratives pouvant mettre obstacle à la délivrance de cette attestation.”

Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] produisent une lettre de rejet de la DAACT de la ville de [Localité 11] du 27 juillet 2023, indiquant qu’une déclaration attestant l’achèvement des travaux et la conformité a été déposée le 21 juillet 2023 et que cette dernière est inexploitable car incomplète, les attestations relatives à la réglementation thermique et aux règles d’accessibilité n’étant pas fournies.

La SAS ENVOL ne justifie pas avoir présenté un nouveau dossier complété.

La SAS ENVOL indique ne pas avoir obtenu cette conformité à ce jour.

En l’état, et alors qu’il apparaît que cette conformité n’a pas encore été délivrée, il n’y a pas lieu à condamnation à produire cette pièce sous astreinte.

Sur la demande de constat de la date de livraison

La détermination de la date de livraison est contestée par les parties et la fixation de cette dernière relève du pouvoir exclusif du juge du fond. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] justifient par la production des procès-verbaux de constat que certaines réserves ne sont pas levées.

Il convient de faire droit à leur demande d’expertise.

Sur les demandes de provision

L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] invoquent un préjudice lié au retard de livraison. Toutefois, la SAS ENVOL justifie de la défaillance de l’entreprise principale en cours de chantier. Par ailleurs, un litige existe entre les parties au sujet de la date de livraison.
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses.

Les autres demandes de provision sont prématurées avant les conclusions du rapport d’expertise.

Les demandes de provision seront rejetées, d’autant que s’agissant des demandes présentées à l’encontre de la SAS M2DC CONCEPT, cette dernière n’était chargée que d’une mission de conception et de suivi architectural et non d’une mission complète.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS ENVOL

La SAS ENVOL réclame le paiement du solde du prix de vente, soit la somme de 19.995 euros actuellement séquestrée sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y].

Toutefois, les réserves n’étant pas levées et la conformité non justifiée, cette demande se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’expertise étant ordonnée pour la preservation des intérêts de Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y], ils supporteront les dépens du référé.

L’équité n’impose pas de prononcer de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] de leur demande de condamnation de la SAS ENVOL à produire l’attestation de conformité sous astreinte,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la fixation de la date de la livraison,

Déboutons Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] de leurs demandes de provision,

Déboutons la SAS ENVOL de sa demande reconventionnelle,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Courriel 8]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux[Adresse 10]e après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- dire à quelle date les travaux étaient susceptibles d’être livrés, et le cas échéant avec quelles réserves,
- décrire les désordres et réserves non levées visés dans l'assignation et dans les procès-verbaux de constat du 12 juin 2023 et du 12 juin 2024 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- dresser une liste des réserves non encore levées au jour de l’expertise,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigation employés,
- vérifier la conformité du diagnostic de performance énergétique avec la consommation réelle du bien,
- indiquer pour chaque désordre ou réserve non levée les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] du fait des désordres et réserves non levées, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- le cas échéant, établir les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons qu’il appartient aux parties de procéder dans les meilleurs délais aux appels en cause nécessaires, le cas échéant révélées lors des premières réunions d’expertise,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que Monsieur [Z] [Y] et Madame [K] [Y] supporteront provisoirement les dépens du référé.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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