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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04315


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04315
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a4fac839fdebfb11d80

Texte de la décision

3,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [C] [R] née le 23 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait citer Mme [X] [C] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

3 098,04 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 23 septembre 2024,
396,07 € au titre du budget prévisionnel,
1 030 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] s’est désisté de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires mais a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dommages et intérêts et des dépens.

Mme [X] [C] [R], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

SUR CE

Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] quant à ses demandes principales au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires sera constaté ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [X] [C] [R] supportera les dépens de l’instance dès lors qu’elle a été engagée avant l’apurement de la dette ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] quant à ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires ;

Rejetons la demande en dommages et intérêts ;

Condamnons Mme [X] [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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