TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04315 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [C] [R] née le 23 Septembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait citer Mme [X] [C] [R], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
3 098,04 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 23 septembre 2024,
396,07 € au titre du budget prévisionnel,
1 030 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] s’est désisté de ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires mais a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dommages et intérêts et des dépens.
Mme [X] [C] [R], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] quant à ses demandes principales au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires sera constaté ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [X] [C] [R] supportera les dépens de l’instance dès lors qu’elle a été engagée avant l’apurement de la dette ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] quant à ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires ;
Rejetons la demande en dommages et intérêts ;
Condamnons Mme [X] [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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