TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/00822
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AB IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JOLI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4255)
DEMANDERESSE
S.C.I. JOLI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AB Immo est propriétaire d’un bien immobilier en rez-de-chaussée situé [Adresse 1], donné à bail à la société Pharmacie [Adresse 7].
La société Pharmacie [Adresse 7] s’est plaint de dégâts des eaux en provenance des étages supérieurs, dont la SCI Joli est propriétaire, affectant le plancher du premier étage et occasionnant un effondrement partiel du plafond.
Un procès-verbal de constat a été établi le 25 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023 le conseil de la SCI AB Immo a mis en demeure la SCI Joli de procéder aux réparations.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la SCI AB Immo a assigné la SCI Joli en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la SCI Joli à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00822.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 la SCI Joli a appelé en la cause la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la SCI Joli.
A l’audience du 10 janvier 2025 la SCI AB Immo, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La SCI Joli, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes. Elle demande notamment de :
- ordonner la jonction de l’instance n° RG 24/00822 avec l’instance introduite par la SCI Joli,
- donner acte à la SCI Joli des protestations et réserves d’usage qu’elle formule à l’encontre de la demande d’expertise,
- ordonner la mise en cause de la SA Gan Assurances aux opérations d’expertise à ordonner,
- condamner la SA Gan Assurances à relever et garantir la SCI Joli des condamnations financières qui pourraient être prononcées au bénéfice de la SCI AB Immo,
- condamner tout contestant en tous les dépens.
La SA Gan Assurances, représentée par son conseil, a fait valoir ses protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que la SCI AB Immo justifie, notamment en produisant un procès-verbal de constat du 25 janvier 2023, qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de la SCI Joli se heurte à des contestations sérieuses, l’objet de l’expertise étant destinée à déterminer l’imputabilité des désordres aux parties en causes.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’appel en garantie de la SCI Joli.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI AB Immo.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00822 et RG 24/04255 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[C] née [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 1] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 25 janvier 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI AB IMMO du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI AB Immo, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI AB Immo.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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