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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01720


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01720
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a52ac839fdebfb11dba

Texte de la décision

11,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/01720 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YBE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [T]
né le 23 Novembre 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [Y] [M]
née le 17 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [T] est propriétaire de deux parcelles de terre contiguës, cadastrées section AL [Cadastre 6] et section AL [Cadastre 7], sises [Adresse 3] à [Localité 8].

Il estime que ces parcelles sont enclavées.

Madame [E] [M] est propriétaire de la parcelle voisine section AL [Cadastre 4].

Un litige est survenu au sujet du passage de Monsieur [S] [T] sur la parcelle de Madame [E] [M] pour accéder à son fonds.

*

Suivant exploit du 10 avril 2024, Monsieur [S] [T] a fait assigner Madame [E] [M] devant le juge des référés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Monsieur [S] [T] demande au juge des référés de :
- constater la situation d’enclave des parcelles cadastrées AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 7] sur la commune d’[Localité 8] au [Adresse 3],
- désigner un géomètre expert,
- réserver les dépens et toutes sommes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [S] [T] a soutenu ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 et soutenues à l’audience, Madame [E] [M] demande au juge des référés de :
- débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes,
- condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance d’enclave

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’état d’enclave des parcelles de Monsieur [S] [T], cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond.

Sur la demande d’expertise

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, Monsieur [S] [T] produit un procès-verbal de constat du 7 mars 2024 qui indique que le seul moyen historique d’accéder à la parcelle AL n°[Cadastre 6] est un petit chemin qui traverse la parcelle AL n° [Cadastre 4], propriété de Madame [E] [M].

Il verse aux débats divers plans qui montrent selon lui les voies publiques, les chemins DFCI interdits au public, les limites de sa parcelle et l’accès historique.

Le procès-verbal de constat du 18 novembre 2024 montre que Madame [E] [M] a fait installer une clôture grillagée condamnant l’accès voiture à la parcelle de Monsieur [S] [T], laissant subsister uniquement un accès piéton.

Pour s’opposer à cette demande, Madame [E] [M] fait valoir qu’elle produit un plan démontrant que les parcelles de Monsieur [S] [T] bénéficient d’accès à la voie publique. Toutefois, le plan qu’elle produit ne contient pas les parcelles objet du litige.

Le procès-verbal de constat du 7 mars 2024 montre par l’inventaire des chemins inaccessibles que Monsieur [S] [T] est soumis à une problématique d’accès à ses parcelles AL [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Il justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Il est constaté cependant qu’il n’a attrait à la cause que Madame [E] [M]. Il devra faire assigner en ordonnance commune l’ensemble des propriétaires des parcelles riveraines aux parcelles AL [Cadastre 6] et [Cadastre 7] susceptibles d’être concernées par les débats sur l’ensemble des solutions de désenclavement.

Sur les frais et dépens

L’expertise étant ordonnée pour la préservation des intérêts de Monsieur [S] [T], il sera tenu dépens du référé.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de déclaration de la situation d’enclave des parcelles cadastrées section AL [Cadastre 6] et AL [Cadastre 7],

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 9]

Avec pour mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux parcelles cadastrées section AL [Cadastre 6] et section AL [Cadastre 7], sises [Adresse 3] à [Localité 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- examiner la configuration du fonds de Monsieur [S] [T] et de ses accès,
- préciser si le fonds de Monsieur [S] [T] est accessible à pieds, par deux roues, motorisés ou non, par des véhicules automobiles habituellement utilisés par des non professionnels, par des véhicules de secours,
- préciser si le(s) accès présente(nt) des particularités, notamment en terme de dangerosité,
- si le fonds de Monsieur [S] [T] n’était pas accessible dans des conditions conformes à l’usage habituel et actuel, proposer une solution d’accès en déterminant le tracé le plus court et le moins dommageable pour tous, en ayant pris le soin d’inviter le demandeur à attraire aux opérations d’expertise l’ensemble des propriétaires des parcelles susceptibles de proposer une solution d’accès,
- le cas échéant, proposer différentes solutions alternatives, en précisant pour chacune les modalités à mettre en oeuvre, les avantages et les inconvénients, le coût des travaux d’aménagement du passage,
- indiquer le plus rapidement possible aux parties si les propriétaires de fonds concernés par ces solutions n’ont pas été attraits en la cause,
- examiner la faisabilité technique, y compris au regard des considérations relatives au tracé le plus court et le moins dommageable pour tous, des propositions éventuellement formulées par les parties,
- proposer pour chaque solution d’accès une évaluation de l’indemnité éventuellement due au propriétaire du fonds servant, proportionnée aux dommages que la création d’un chemin d’accès est susceptible d’occasionner,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [S] [T], d'une avance de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [S] [T].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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