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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04206


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04206
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a54ac839fdebfb11de4

Texte de la décision

5,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04206 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [W] née le 14 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. LE RIVIERA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. SHARON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [J] [W] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] donnés en location à la société Sharon à la suite d’une cession du fonds de commerce par acte du 3 août 2018.

Par exploit de commissaire de justice du 4 novembre 2024, Mme [J] [W] a fait assigner la société Sharon, locataire, et la société Le Riviera qui occuperait les locaux dans le cadre d’une cession du bail non autorisée, afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 18 847 € à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 700 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 

A l’audience du 10 janvier 2025, Mme [J] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

La société Sharon et la société Le Riviera, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial initial daté du 1er décembre 2010, de l’acte de cession du fonds de commerce daté du 3 août 2018 en faveur de la société Sharon, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 5 avril 2024 et d’un décompte locatif que la société Sharon est redevable au titre du loyer et des charges de 18 847 € au 2 septembre 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’est pas sérieusement contestable ; que cette provision ne sera cependant pas mise à la charge de la société Le Riviera en l’absence de pièce établissant qu’elle serait contractuellement engagée envers la bailleresse ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Sharon et de tout occupant de son chef, dont la société Le Riviera, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1700 €, montant du dernier loyer majoré des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués par la société Sharon seule engagée envers la bailleresse ;

Attendu qu’il convient de condamner la société Sharon au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] conclu par Mme [J] [W] et la société Sharon ;

Ordonnons l’expulsion de la société Sharon et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, dont la société Le Riviera, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons Mme [J] [W], en cas d’expulsion des occupants des locaux à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société Sharon à payer à Mme [J] [W] 18 847 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons la société Sharon à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 700 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamnons la société Sharon à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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