Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source hf_dump

TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 22/04582


Vérifier : TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 22/04582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
22/04582
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a54ac839fdebfb11dec

Texte de la décision

8,597 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 22/04582 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NUG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. “LE MAIL” sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [T] né le 10 Juillet 1938 à [Localité 5] (ALGERIE)

décédé

Madame [O] [M] veuve [T] née le 09 Octobre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/17405 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

et encore en la cause :

N° RG 24/04259

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. “LE MAIL” sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Direction départementale des Bouches-du-Rhône, autorité administrative de la division France domaine, pôle gestion des Patrimoines Privés en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [X] [T], sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignations du 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail, sis [Adresse 4] prolongé à [Localité 7], a fait citer Mme [O] [M] et son époux, M [X] [T], devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement de :

13 885 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2022,
1 000 € à titre de dommages et intérêts,
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire (n° RG 22.4582) objet d’une radiation administrative, a été, sur autorisation, réinscrite au rôle.

Par acte du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail a appelé en cause la Direction des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X], décédé le 29 janvier 2017, et désignée à ces fonctions selon ordonnance du 4 avril 2024.

A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail a réitéré ses demandes à l’encontre de Mme [O] [M] et de la Direction des finances publiques prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T].

Mme [O] [M], ne contestant pas sa dette en principal, soit 11 644,52 €, a soutenu par son conseil que les frais réclamés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 2 240,98 € ne sont pas justifiés et doivent être déduits de sa dette.

Elle a, d’autre part, fait état de sa situation de surendettement et sollicité les plus larges délais de paiement ainsi que la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Direction régionale des finances publiques, régulièrement assignée en sa qualité de curatrice à la succession vacante de M. [X] [T], n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience par leurs conseils.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure restée infructueuse du 1er décembre 2020 rappelant les dispositions susvisées et des décomptes établissant que la dette de charges de copropriété correspondant au lot des époux [T] s’élève en principal à 11 644,52 €, hors frais de recouvrement, au 8 septembre 2022, somme non contestée ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge des défendeurs seront fixés à la somme de 553,46 € (300 € de frais de sommation de payer +183,46 € de frais de commandement de payer + 12 € de frais de fiche hypothécaire + 40 € de mise en demeure article 19-2) ;

Attendu que Mme [O] [M] et la Direction des finances publiques prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T] seront condamnés solidairement à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2022 ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement dans le cadre de cette instance, sauf à renvoyer pour ce qui concerne Mme [O] [M] aux modalités de règlement de sa dette envers le syndicat des copropriétaires prévues par le plan de surendettement adoptée en sa faveur ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [O] [M] et la Direction des finances publiques prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T] supporteront les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Ordonnons dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 22.4582 et RG 24.4259 sous le premier de ces numéros ;

Condamnons solidairement Mme [O] [M] et la Direction des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail à [Localité 6] 11 644,52 € au titre de charges de copropriété impayées, 553,46 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;

Condamnons solidairement Mme [O] [M] et la Direction des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mail
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons la demande de délais de paiement sauf à renvoyer pour ce qui concerne Mme [O] [M] aux modalités de règlement de sa dette envers le syndicat des copropriétaires prévues par le plan de surendettement adoptée en sa faveur ;

Rejetons la demande en dommages et intérêts complémentaires ;

Condamnons solidairement Mme [O] [M] et la Direction des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [X] [T] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.