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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01194


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Date
14/02/2025
Numéro
24/01194
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a54ac839fdebfb11df0

Texte de la décision

4,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/01194 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TYM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Margot PAMBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant ordonnance du 2 novembre 2020, Mme [H] [R] a été désignée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon afin de réaliser une mission d’expertise dans le cadre du litige opposant la société [6], son mandataire liquidateur et M. [P] [S] à la société [5].

Par assignation du 27 mars 2024, M. [P] [S] a fait assigner Mme [H] [R] en référé afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à déposer son pré-rapport d’expertise et au paiement de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 10 janvier 2025, M. [P] [S] s’est désisté de sa demande au titre du pré-rapport d’expertise, déposé en cours d’instance, mais a sollicité la condamnation de Mme [H] [R] au paiement de 10 000 € pour résistance abusive et maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [R], par son conseil, a conclu à titre liminaire à l’annulation de la citation introductive d’instance en l’absence de moyens exposés en fait et en droit, au rejet sur le fond de toutes les demandes de M. [P] [S] et à sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Il n’y a pas lieu, à titre liminaire, de prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance en en l’absence d’indication de moyen de fait ou de droit, dès lors que ceux-ci ont été développés dans les conclusions postérieures du demandeur et que la défenderesse ne justifie, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, d’aucun préjudice dans la préparation de sa défense qu’une telle carence aurait pu lui occasionner.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il conviendra de constater que M. [P] [S] ne maintient pas se demande au titre du dépôt du pré-rapport d’expertise.

Sa demande de condamnation de Mme [H] [R] à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en application de l’article 1240 du code civil sera rejetée dès lors que celle-ci suppose l’examen sur le fond des conditions de la responsabilité de cet expert et des éventuels manquements pouvant lui être reprochés compte tenu des circonstances de sa mission, de sa difficulté et des délais qui lui ont été impartis, lequel échappe à la compétence de la juridiction des référés qui ne saurait ainsi retenir à ce stade une obligation à réparation non sérieusement contestable au sens des dispositions susvisées.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [P] [S] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

REJETONS toutes les demandes ;

DISONS que M. [P] [S] supportera les dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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