TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/01448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de la Résidence RIVE SUD - LOMBARD sis [Adresse 5] [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL PROVENCE BLEUE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Simon BAJN et Aurelien BUREL, avocats plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 4] LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin BOITON de la SELARL BENJAMIN BOITON AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Sud - Lombard, [Adresse 5] - [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en fonction a fait assigner la SCCV [Localité 4] Liberte devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins d’ordonner une expertise et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions écrites, se désiste de ses demandes, et sollicite le rejet de la demande formulée par la SCCV [Localité 4] Liberte au titre des frais irrépétibles.
La SCCV [Localité 4] Liberte, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande donner acte de son acceptation du désistement et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement de le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Sud - Lombard, [Adresse 5] - [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en fonction de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, la SCCV [Localité 4] Liberte formule une demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu notamment de la nature de la demande initiale, il n’y a pas lieu de l’état de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Sud - Lombard, [Adresse 5] - [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en fonction de ses demandes ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Rive Sud - Lombard, [Adresse 5] - [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en fonction aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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