TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PBW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de [Localité 4]
DEFENDERESSE
S.C.I. MASSILIA INVEST, dont le siège social est Chez Madame [K] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait citer la SCI Massilia Invest, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
1 744,35 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024,
7,51 € au titre des intérêts échus,
1 977,20 €au titre du budget prévisionnel,
1 695 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’est désisté de ses demandes principales du fait du règlement de la dette mais a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI Massilia Invest, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] quant à ses demandes principales sera constaté ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Massilia Invest supportera les dépens de l’instance dès lors qu’elle a été engagée avant l’apurement de la dette ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] quant à ses demandes principales ;
Condamnons la SCI Massilia Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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