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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04312


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04312
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a56ac839fdebfb11e24

Texte de la décision

2,969 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PBW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de [Localité 4]

DEFENDERESSE

S.C.I. MASSILIA INVEST, dont le siège social est Chez Madame [K] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a fait citer la SCI Massilia Invest, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

1 744,35 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024,
7,51 € au titre des intérêts échus,
1 977,20 €au titre du budget prévisionnel,
1 695 € au titre des frais nécessaires,
2 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’est désisté de ses demandes principales du fait du règlement de la dette mais a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La SCI Massilia Invest, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

SUR CE

Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] quant à ses demandes principales sera constaté ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Massilia Invest supportera les dépens de l’instance dès lors qu’elle a été engagée avant l’apurement de la dette ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] quant à ses demandes principales ;

Condamnons la SCI Massilia Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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