TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 25/00281
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00281 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASR
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de [T] [Y], greffière stagiaire,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Février 2025 à 14 heures 42, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [J], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Godfry . a KOUEVI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [U], né le 23 Février 1997 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2024, ordonnant son interdiction temporaire du territoire
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10 février 2025 notifiée le 11 février 2025 à 09 heures 44,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je devais me présenter, moi je pensais que je devais quitter [Localité 8] et pas le territoire français. Je veux quitter le territoire, je veux refaire ma vie ailleurs, je veux fonder une famille, travailler, je n’ai plus personne en Algérie, j’ai perdu mes parents. Je suis venu ici pour travailler, pour refaire une nouvelle vie, cela fait un an et demi, deux ans. 1 an et 8 mois en prison. J’étais obligé de faire le chouf de la cité car on m’hébergeait et c’était en contrepartie de mon hébergement. En tout cas je veux pas aller dans les problèmes, je vais quitter le territoire vers l’espagne ou ailleurs. J’ai fais une DA en Espagne, je suis passé par là-bas avant de venir.
Le représentant du Préfet :Rapidement, sur l’absence de garanties, pas de passeport valide, un refus de parloir avec la cellule identification. La menace à l’OP avec le trafic de stupéfiants. Et si une DA a été faite, une demande de réadmission Dublin sera faite. Nous avons saisi les autorités algériennes le 11/02. Je demande la prolongation de la rétention.
Observations de l’avocat : Toutes les interdictions judiciaires entrainent de plein droit.
Vous avez une absence totale de garanties de représentation, pas d’adresse, pas de documents d’identité. Je ne vais pas dire que je m’en rapporte, mais je vais vous demander de rendre votre office.
La personne étrangère présentée déclare :Je vous promets si vous me libérez je vais quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [P] [U] a été condamné à une interdiction du territoire national par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 juin 2024 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 11 février 2025 suite à sa sortie de détention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [P] [U] déclare qu’il a fait une demande d’asile en Espagne, la préfecture déclare qu’elle va solliciter un bornage SCOPOLL ; qu’il a été forcé de trafiquer en échange d’un hébergement ;
Attendu que Monsieur [P] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il n’a pas de domicile, qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 1er mai 2024; qu’il est sortant de détention pour avoir été condamné à des faits de trafic de stupéfiants
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie 711février 2025 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 14 Février 2025 À 11 h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 14 février 2025
L’intéressé
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