TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 23/01483
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01483 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JX
AFFAIRE : Mme [N] [E] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2018 à [Localité 7] (04), Madame [N] [E] a été victime d’un accident lors d’une promenade en chiens de traîneau réalisée avec sa fille, la responsabilité civile de l’exploitant de cette activité étant garantie par la SA ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial du 19 février 2018 fait état d’une symptomatologie d’entorse du rachis cervical.
En phase amiable, une provision d’un montant de 300 euros a été allouée à la victime et un examen médico-légal a été confié au Docteur [C] [R].
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 3 février 2022 après s’être adjoint d’un avis sapiteur en psychiatrie, le Docteur [H].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 2 février 2023, Madame [N] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [N] [E] sollicite du tribunal de :
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 17.836,95 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 300 euros déjà versée et de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E],
- faire droit à ses offres,
- déduire la provision amiable allouée,
- juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. La victime les communique également au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.
Lors de l'audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [N] [E] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 18 février 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal amiable définitif (les précédents rapports n’étant pas communiqués), la date de consolidation a été fixée au 21 décembre 2020 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 février 2018 au 09 mars 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 février au 18 avril 2018,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 avril 2018 au 21 décembre 2020,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 4% dont 2% pour les séquelles cervicales et 2% pour les séquelles psychologiques.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [E], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
L’organisme social a notifié sa créance définitive, qui s’élève à la somme de 789,20 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage consécutifs à l’accident, franchises déduites.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [N] [E] communique la note d’honoraires du Docteur [K], qui l’a assistée aux opérations d’examen médico-légal, pour un montant total de 1.200 euros. La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Madame [N] [E] communique une attestation de son employeur, L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES H PITAUX DE [Localité 6], dont il résulte que l’arrêt de travail imputable à l’accident l’a privée d’une partie de sa prime de service, à hauteur de 176,97 euros nets.
La SA ALLIANZ IARD conclut que le tribunal allouera cette somme s’il estime la réclamation justifiée au regard des justificatifs produits, ce qui est le cas.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 60 jours
450 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 979 jours
2.937 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [N] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, notamment le traumatisme cervical, mais également le choc psychologique lié à la peur de perdre sa fille, laquelle a soudainement chuté hors du traîneau.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit les séquelles cervicales et psychologiques, ce taux a été estimé à 4% sans contestation de la part des parties.
Madame [N] [E] était âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, à hauteur de 1.600 euros du point, soit au total 6.400 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 300 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
- perte de gains professionnels actuels 176,97 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 450 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 2.937 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 6.400 euros
TOTAL 16.163,97 euros
PROVISION À DÉDUIRE 300 euros
SOLDE DÛ 15.863,97 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [N] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 février 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Mickael NAKACHE par application de l’article 699 du même code.
En outre, Madame [N] [E] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [E], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 1.200 euros
- perte de gains professionnels actuels 176,97 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 450 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 2.937 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 6.400 euros
TOTAL 16.163,97 euros
PROVISION À DÉDUIRE 300 euros
SOLDE DÛ 15.863,97 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 789,20 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SAALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 15.863,97 euros (quinze mille huit cent soixante trois euros et quatre vingt dix sept centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 février 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mickaël NAKACHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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