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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/04899


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Date
14/02/2025
Numéro
24/04899
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a57ac839fdebfb11e41

Texte de la décision

6,135 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/04899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. Résidence BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice CENTURY 21 IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 06 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY IMMO 21 CONSEIL, a fait citer Madame [U] [C], copropriétaire des lots 84 et 130, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

4 072,60 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024, date de la mise en demeure ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 000 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY situé [Adresse 3] a réitéré ses demandes. 

Madame [U] [C], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY situé [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 2 277,37 € datée du 04 octobre 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Madame [L] [K] s’élève à la somme de 2 277,37 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2024 et à la somme de 1 364,12 € au titre des provisions à échoir pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 inclus ;

Attendu que Madame [U] [C] sera donc condamnée à s’acquitter de la somme de 2 277,37 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 ; qu’elle sera également condamnée à régler la somme de 1 364,12 € au titre des provisions à échoir pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, les provisions n’étant pas exigibles à une date antérieure ;

Attendu que les frais forfaitaire de dépôt de dossier à l’huissier et à l’avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière ainsi que les frais de mise en demeure dont la tarification ne correspond pas au contrat de syndic doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits seul le coût du commandement de payer d’un montant de 83,11 € sera retenu au titre des frais nécessaires ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY situé [Adresse 3], 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [U] [C] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE RENDUE EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE

Condamnons Madame [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY IMMO 21 CONSEIL, les sommes suivantes :

2 277,37 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 ; 1 364,12 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; 83,11 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
Condamnons Madame [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE BAGARRI HAMEAU VAL DE GRAY situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CENTURY IMMO 21 CONSEIL, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; 

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Madame [U] [C] aux dépens de l’instance ; 
 
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER                                       LE PRESIDENT

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