TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/05171
Vérifier : TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/05171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/05171 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société SIGA SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [I] né le 08 Février 1940 à TUNISIE
Madame [N] [I] née le 21 Juin 1947 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] », situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I], copropriétaires des lots 47 et 3235, devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
5 236,58 € avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenir ; 2 202,21 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2025 ; 441 € au titre des frais nécessaires ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer et du présent acte.
A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » situé [Adresse 2] a réitéré ses demandes.
Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, la lettre de mise en demeure de payer la somme de 734,07 € datée du 02 octobre 2024 visant les dispositions susvisées et restées infructueuses, un décompte établissant que la dette de Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] s’élève à la somme de 5 263,58 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 15 novembre, 2 202,21 € au titre des provisions à échoir pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025 et 441 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Attendu que le décompte de charges de copropriété mentionne la somme de 12,92 € au titre de l’appel de fonds du 1er octobre au 31 décembre 2022 pour laquelle les défendeurs ont déjà été condamnés par jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 juin 2022 de sorte qu’il convient d’écarter cette somme du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires ; que le décompte mentionne également des sommes dues au titre de l’exercice allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 hauteur de 2 936,43 € sans rapporter la preuve du vote de ce budget lors d’une assemblée générale (l’avocat du demandeur a précisé en cours de délibéré, sur demande du tribunal, qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé) de sorte que cette somme sera également écartée du solde réclamé ;
Attendu que Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] seront donc condamnés solidairement à s’acquitter de la somme de 2 314,23 € (5 263,58-12,92-2 936 ,43) au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de majoration des intérêts qui n’est pas justifiée ; qu’ils seront également condamnés solidairement à régler la somme 2 202,21 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025 ;
Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier à l’huissier et à l’avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ainsi au vu des éléments d’appréciation produits, seul le coût de la mise en demeure d’un montant de 45 € qui correspond à la tarification du contrat de syndic sera retenue au titre des frais nécessaires ;
Attendu que Monsieur [B] [X] et Madame [N] [I] ne procèdent plus au règlement de leurs charges de manière régulière alors même qu’ils ont fait l’objet d’une précédente condamnation ce qui est de nature à menacer sérieusement l’équilibre financier de la copropriété ; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 400 € en réparation du préjudice spécifiquement subi par le demandeur en raison de leur carence ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [5] » situé [Adresse 2] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] qui succombent supporteront les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé « [5] » situé [Adresse 2] :
2 314,23 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;2 202,21 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2025 ; 45 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Condamnons solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé « [5] » situé [Adresse 2] 400 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé « [5] » situé [Adresse 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [N] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.