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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03540


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Date
14/02/2025
Numéro
24/03540
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a78ac839fdebfb11ebf

Texte de la décision

4,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/03540 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. GARDEN CAPELETTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [U] [W] [V] né le 18 Décembre 1967 à [Localité 2], demeurant Chez MOIRA INVEST - [Adresse 1]

représenté par Maître Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte en date du 13 juillet 2021, la société GARDEN CAPELETTE a signé une promesse de vente avec Monsieur [Z] [U] [W] [V] concernant la vente d’un bien immobilier situé [Adresse 3].

La promesse de vente prévoyait une indemnité d’immobilisation à hauteur de 161 000 € dans l’hypothèse ou le bénéficiaire ne procéderait pas à la signature de l’acte définitif.

Monsieur [Z] [U] [W] [V] n’a pas procédé à la signature définitive de l’acte.

La société GARDEN CAPELETTE et Monsieur [Z] [U] [W] [V] ont régularisé en date du 08 avril 2022 un protocole transactionnel ramenant l’indemnité d’occupation à la somme globale de 80 000 € avec un règlement se décomposant comme suit :
60 000 € comptant le jour de la signature, 20 000 € à payer au plus tard le 31 mars 2024.
A la date du 31 mars 2024, les 20 000 € restant n’ont pas été réglés.

Par assignation du 25 juillet 2024, la SCI GARDEN CAPELETTE a fait citer Monsieur [Z] [U] [W] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement :
De la somme de 20 000 € au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;De la somme provisionnelle de 5 000 € pour résistance abusive ; De la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025.

À cette date, la SCI GARDEN CAPELLETTE, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [U] [W] [V].

Monsieur [Z] [U] [W] [V], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite :
A titre principal : Débouter la SCI GARDEN CAPELLETTE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la SCI GARDEN CAPELETTE à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; A titre subsidiaire : Reporter de deux ans le paiement par Monsieur [Z] [V] à la SCI GARDEN CAPELETTE de la somme de 20 000 € ; Débouter la SCI GARDEN CAPELETTE de sa demande de dommages et intérêts ; Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la decision être prononcée à cette date.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligatoire de faire ».

Qu’il résulte de cet article que le juge des référés ne peut allouer que des provisions ;

Qu’en l’espèce, la SCI GARDEN CAPELETTE ne sollicite pas le paiement de la somme de 20 000 € à titre provisionnelle mais demande au juge des référés de statuer définitivement sur le fond ainsi que cela résulte des textes visés dans le dispositif de ses dernières conclusions rappelant les articles 1231-1 et 1104 du code civil relatifs au contrat et aucune des dispositions susvisées ;

Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande en paiement ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des dommages et intérêts qui ne relève pas non plus du pouvoir du juge des référés ;

Attendu que la SCI GARDEN CAPELETTE conservera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande à titre de dommages et intérêts ;

LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de la SCI GARDEN CAPELETTE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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