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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/05237


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Date
14/02/2025
Numéro
24/05237
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a78ac839fdebfb11ec3

Texte de la décision

5,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/05237 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WZJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice La Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [Z] née le 01 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] Marseille a fait citer Mme [D] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-2 435,85 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 21 novembre 2024, outre intérêts au taux majoré de 5 points,
-843,40 € au titre des charges de copropriété provisionnelles,
-1 111,67 € au titre des frais nécessaires,
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] a réitéré ses demandes.

Mme [D] [Z], régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 30 janvier 2024, une lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et des décomptes établissant que Mme [D] [Z] reste devoir 2 435,85 € au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 21 novembre 2024 et 843,40 € au titre des charges de copropriété provisionnelles de l’exercice 2025 dues en vertu de l’article 19-2 précité ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [D] [Z] seront fixés à la somme de 125,67 €, coût du commandement de payer versé aux débats ;

Attendu que Mme [D] [Z] sera condamnée à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation en justice ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme [D] [Z] supportera les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] 2 435,85 € au titre de ses charges de copropriété impayées arrêtées au 21 novembre 2024, 843,40 € au titre des charges de copropriété provisionnelles de l’exercice 2025 et 125,67 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;

Condamnons Mme [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [D] [Z] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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