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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/00437


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Date
14/02/2025
Numéro
24/00437
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
67af9a7aac839fdebfb11ed3

Texte de la décision

3,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/00437 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6C

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 3], a fait citer M. [P] [D], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-4 759,99 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 15 janvier 2024, outre intérêts,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] a réitéré ses demandes.

M. [P] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025, pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] a, par son conseil, conclu à la recevabilité de ses demandes au regard des dispositions susvisées ; que cependant, il convient de constater que la mise en demeure produite du 20 octobre 2023 qui sollicite la condamnation de M. [P] [D] au paiement de 2 952,06 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 19 octobre 2023 en application de l’article 19-2 précité, ne précise pas quelles sont les provisions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant être réglées dans le délai de 30 jours et à distinguer des autres charges pouvant être dues, afin d’éviter l’engagement de la procédure accélérée au fond, ce qui est une condition de recevabilité de cette procédure (avis n° 15013 du 12 décembre 2024 de la Cour de cassation) ; que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera en conséquence déclarée irrecevable ;

Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] ;

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Déclarons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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