TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/02635
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02635 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AHC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. Résidence [4] sis [Adresse 2],prise en la personne de son syndic en exercice la S.A.S FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommmage-Ouvrages
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juillet 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] ont acquis auprès des époux [T]/[U] une maison au sein de l’ensemble immobilier de la résidence [4] sis [Adresse 2].
L’ensemble avait été édifié par la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui avait souscrit une garantie dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 1er septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD après l’apparition de fissures dans un mur de soutènement situé sous le jardin de la maison de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F], ainsi que des infiltrations dans certains appartements.
Une expertise amiable a été diligentée.
La SA ALLIANZ IARD n’a pas dénié sa garantie et a financé des travaux conservatoires, qui ont été réalisés courant 2022.
Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] ont fait établir un procès-verbal de constat le 22 avril 2024 afin de faire constater l’absence de réalisation des travaux définitifs et leur impossibilité de jouir de leur jardin.
*
Suivant exploit du 5 juin 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés aux fins de les voir condamner à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour une résolution pérenne des désordres sur le mur de soutènement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] demandent au juge des référés de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic FONCIA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] la somme de 300 euros correspondant au coût de l’élagage, à titre de réparation du préjudice subi,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- dispenser Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] demande au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
- juger qu’elle a indemnisé le sinistre et que le syndicat des copropriétaires a régularisé une quittance de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre,
- prendre acte du désistement de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] s’agissant de la demande d’astreinte initialement formée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
- prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD,
- débouter Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’élagage
Il résulte de l’article 835 al 2 du Code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] font valoir que tant que les travaux n’ont pas été réalisés sur le mur de soutènement, ils n’ont pas pu entretenir la haie de leur jardin et qu’en l’absence de taille pendant de nombreux mois, les végétaux ont considérablement poussé et que leur taille nécessite désormais l’intervention d’un professionnel pour procéder à l’élagage de la haie et leur permettre ensuite de poursuivre l’entretien eux-même.
A titre de preuve, Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] se bornent à produire des photographies non datées du mur après travaux de confortement, ainsi qu’un procès-verbal de constat du 22 avril 2024, qui contient quelques clichés dudit mur et de la haie au dessus et des photographies de la haie prises de l’intérieur de leur propriété.
Ces quelques photographies ne permettent pas de se convaincre d’une part de l’impossibilité de procéder aux travaux d’entretien de la haie avant réalisation des travaux de reprise du mur définitifs et d’autre part de la nécessité d’une taille par un professionnel compte tenu de l’épaisseur de cette dernière.
Le lien de causalité entre les frais d’élagage et la situation du mur de soutènement souffre des contestations sérieuses.
Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] seront déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 300 €, cette demande n’étant d’ailleurs pas sollicitée à titre de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît que les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sur financement de la SA ALLIANZ IARD après introduction de la présente procédure de référé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’élagage,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice et la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] épouse [F] au titre des frais de procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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