TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03950
Vérifier : TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03950 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MHK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. AME DES BASTIDES SOCOMI, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [Y] [E] [R]
née le 04 Avril 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [C] [H]
né le 30 Janvier 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
non comparant
Société TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [R] ont acquis auprès de la SAS LA PETITE CHENAIE une parcelle de terrain située sur la commune de [Localité 11].
Ils ont conclu avec la société AME DES BASTIDES - SOCOMI un contrat de construction de maison individuelle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP.
Par ailleurs, la société AME DES BASTIDES - SOCOMI est titulaire d'une police d'assurance la couvrant au titre de la garantie responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la société SMABTP.
La société AME DES BASTIDES - SOCOMI a souscrit auprès de la société TOKYO MARINE EUROPE une garantie de livraison.
La réception est intervenue le 13 juillet 2018 avec réserves.
Postérieurement à la réception des travaux Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [R] ont signalé de nouvelles réserves à la société AME DES BASTIDES - SOCOMI.
Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [R] ont procédé à la consignation de 5% du solde du prix auprès de la Caisse des Dépôts.
Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [R] ont saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, qu'il a confiée à Monsieur [N] [D], au contradictoire de la société AME DES BASTIDES - SOCOMI et de la société TOKIO MARINE EUROPE.
*
Suivant exploits des 6, 12 et 13 septembre 2024 la société SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société AME DES BASTIDES - SOCOMI a fait assigner devant le juge des référés Monsieur [K] [H], Madame [Y] [R], la SAS AME DES BASTIDES - SOCOMI et la société de droit étranger TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société SMABTP,
- déclarer les dispositions de référé n°19/02907 rendue le 29 novembre 2019 ordonnant une expertise et désignant Monsieur [N] [D] en qualité d'expert communes et opposables à la société SMABTP,
- dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de la société SMABTP,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’audience, la société SMABTP a soutenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [R] demandent au juge des référés de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la demande de la société SMABTP,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par remise à étude, la société TOKYO MARINE EUROPE n'a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société AME DES BASTIDES - SOCOMI n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune à l'égard de la société SMABTP
En l'espèce, la société SMABTP fait valoir avoir sollicité auprès de l'expert son intervention volontaire en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société AME DES BASTIDES - SOCOMI. Elle verse aux débats une note aux parties N°5 du 16 avril 2024 aux termes de laquelle l'expert sollicite que cette intervention soit formalisée par une ordonnance du juge des référés.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SMABTP soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il sera fait droit à la demande la société SMABTP.
Sur les frais et dépens
La société SMABTP conservera la charge des dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons commune et opposable à la société SMABTP l'ordonnance de référé du 29 novembre 2019 (RG n°19/02907) ;
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [D] ;
Disons que la société SMABTP sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'elle devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations que la société SMABTP estimera utiles ;
Laissons les dépens à la charge de la société SMABTP.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.