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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03971


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Date
14/02/2025
Numéro
24/03971
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a7cac839fdebfb11eef

Texte de la décision

10,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024

N° RG 24/03971 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [E]
née le 07 Juillet 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] a confié à la société MGM, radiée depuis le 2 janvier 2017, la construction d'une maison de 86 m2 avec garage, situé [Adresse 3].

La société MGM était assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.

Une facture finale a été établie le 29 mai 2015.

Madame [R] [E] a constaté l'apparition de fissures. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société MGM le 6 février 2023.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Madame [R] [E] qui a mandaté le cabinet ELEX. L'expert a clôturé son rapport le 18 juillet 2023.

Suivant exploit du 6 septembre 2024, Madame [R] [E] a fait assigner devant le juge des référés la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir entendre :
- désigner un expert,
- condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [R] [E] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'audience du 13 décembre 2024, Madame [R] [E] a soutenu sa demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- inclure dans les chefs de mission confiés à l'expert de :
- dire si un épisode de sécheresse a pu avoir un rôle dans leur apparition et préciser en quoi,
- dire si les travaux de reprise confiés à la société MGM a eu un rôle quelconque dans l'apparition des désordres objets de l'assignation,
- en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [R] [E] verse aux débats un rapport d'expertise amiable du 18 juillet 2023 mettant en évidence des désordres et notamment l'existence de fissures.

Madame [R] [E] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.

Sur les frais et dépens

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l'équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

La demande de Madame [R] [E] formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l'état.

Madame [R] [E] conservera la charge provisoire des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 6]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises et notamment le rapport ELEX du 18 juillet 2023, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable en date du 18 juillet 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- dire si les désordres ont un lien avec un phénomène de sécheresse et/ou un gonflement -retrait d’un sol argileux ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [R] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [R] [E], d'une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [R] [E].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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