TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 23/04308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 23/04308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-325C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LJB, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O] né le 26 Juillet 1970 demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI LJB est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] donné en location à M. [P] [O] selon bail en date du 27 mai 2016.
Par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la SCI LJB a fait assigner en référé M. [P] [O] aux fins d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 1 216,84 € à titre de provision sur sa dette locative arrêtée au 22 septembre 2023 ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion sous astreinte du locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 340 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, la SCI LJB, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes sauf à solliciter la condamnation de M. [P] [O] au paiement provisionnel de 1 476,10 € correspondant à sa consommation d’eau et à la destruction sous astreinte et à ses frais d’une construction, objet d’un procès-verbal de constat daté du 25 juin 2024.
M. [P] [O], soutenant être régulièrement assuré et à jour du loyer et des charges depuis le 24 janvier 2024, reproche au bailleur l’absence de régularisation des charges locatives et conteste toute modification des lieux loués. Il a conclu au rejet de toutes les demandes de la SCI LJB et subsidiairement à l’octroi de délais de paiement et au remboursement des provisions sur charges qu’il a réglées à hauteur de 3 000 €.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la SCI LJB, ayant donné à bail un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] à M. [P] [O], a fait délivrer au locataire le 21 août 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat lui enjoignant de régler une dette locative d’un montant de 2 616,84 € au titre des loyers et provisions sur charges du 3ème trimestre 2023 et de justifier de la souscription d’une assurance ; que s’il n’est pas discuté que M. [P] [O] a été en mesure de justifier d’une assurance, il résulte cependant de ses propres écritures (conclusions n°1) que la somme susvisée n’a été réglée que postérieurement au délai d’un mois (un règlement de 1 400 € le 28 septembre 2024 et deux règlements de 4 016,84 € les 18 octobre 2023 et 12 janvier 2024) prévu par le commandement ; que la résiliation du bail par l’effet de sa clause résolutoire ne pourra dès lors qu’être constatée ; que cependant le règlement du loyer et des charges ayant repris, la situation personnelle et professionnelle du locataire justifie que la suspension de la clause résolutoire du bail soit prononcée, laquelle sera néanmoins conditionnée au paiement régulier du loyer et des provisions sur charges ;
Sur la provision au titre de la consommation d’eau
Attendu qu’aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SCI LJB sollicite le paiement provisionnel de 1 476,10 € montant d’une facture de consommation d’eau datée du 11 juillet 2024 (sa pièce 5) ; que cependant, il convient de constater que M. [P] [O] a réglé sur la période considérée des provisions sur charges d’un montant supérieur et que le bailleur ne fournit aucune régularisation annuelle de charges de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse quant au montant des charges définitives pouvant être dues par le locataire ; que ces constatations conduisent ainsi à son rejet ;
Sur la demande de remise en état des lieux
Attendu que la SCI LJB, se prévalant d’un constat d’huissier du 25 juin 2024, demande que
M. [P] [O] soit condamné sous astreinte à la démolition d’un local d’habitation qu’il aurait fait édifier dans la cour intérieur des locaux loués ; que M. [P] [O] objecte que la construction litigieuse existait déjà lors de son entrée dans lieux, ce que tend notamment à confirmer la description des lieux loués dans le bail (article « désignation ») faisant état d’un local aménagé dans le prolongement de la cour ; que la demande de destruction de ce local aux frais du locataire se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher ; qu’ainsi en l’absence de trouble manifeste illicite comme de dommage imminent démontré, la réclamation qui n’est pas fondée au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile sera ainsi rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité n’exige pas dc faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le jeu de la clause résolutoire du bail relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 5] donné en location à
M. [P] [O] selon bail en date du 27 mai 2016 ;
Suspendons cette clause mais disons qu’elle reprendra ses pleins effets en cas de non-règlement par M. [P] [O] de tout ou partie du loyer et des provisions sur charges à leur échéance à compter de cette décision ;
Ordonnons dans cette hypothèse l’expulsion de M. [P] [O] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI LJB, en cas d’expulsion de M. [P] [O], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [P] [O] à payer, à titre provisionnel et en cas d’expulsoin, à la SCI LJB une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges ;
Condamnons M. [P] [O] à payer à la SCI LJB entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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