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TJ Marseille, 14 févr. 2025, RG 24/03777


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Date
14/02/2025
Numéro
24/03777
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
67af9a7cac839fdebfb11ef7

Texte de la décision

11,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025

N° RG 24/03777 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KIO

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. BET CERRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S.U. SGTP SUD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOMETRAV

représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. MFC, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4431)

DEMANDEUR

S.A.R.L. BET CERRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. FIDELIDADE - Companhia de Seguros, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en France domicilié [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MFC

représentée par Me CHANARON Marie , avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me BRUILLARD Romain , avocat plaidant au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’opération dite « les Lodges de la Valentine » la SNC Villa Saint Azur a entrepris la construction de 66 logements et stationnement en sous-sol ainsi que la rénovation d’une maison composée de trois appartements.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SARL BET CERRETI au titre d’une maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des terrassements et des VRD,
- la société Sgtp Sud au titre du lot VRD,
- la société Sometrav au titre du lot terrassement, assurée auprès de la SA Allianz Iard

Par acte du 7 février 2023 Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G] ont acquis auprès de la SNC Villa Saint Azur l’un des appartements situé dans la copropriété ayant fait l’objet de travaux de rénovation.

Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G] se sont plaints d’humidité au sein de leur logement.

Par ordonnance en date du 2 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [H], à la demande de Monsieur [Z] [G] et Madame [P] [G].

Par actes de commissaire de justice en date des 4, 11 et 17 octobre 2024, la SARL BET CERRETI a assigné en référé la SASU SGTP Sud, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sometrav et la SAS MFC, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03777.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SARL BET CERRETI a assigné la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société SGTP Sud et la SA Fidelidade – Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la société Mfc, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de joindre la présente instance avec l’instance n°24/03777.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04431.

A l’audience du 10 janvier 2025, la SARL BET CERRETI, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La SA Allianz Iard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.

La société Fidelidade – Companhia de Seguros, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, fait valoir oralement ses protestations et réserves d’usage.

La SASU SGTP Sud valablement assignée n’a pas comparu.

La SA Mma Iard valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.

La SAS MFC valablement assignée à étude n’a pas comparu.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 2 février 2024 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/02239).

En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société SGTP Sud, assurée auprès de la SA Mma Iard, la société Sometrav, assurée auprès de la SA Allianz Iard et la SAS MFC, assurée auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros SA sont intervenues à l’acte de construire.

La SARL BET CERRETI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SGTP Sud, à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sometrav, à la SAS MFC, à la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société SGTP Sud et à la société Fidelidade – Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la société MFC les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL BET CERRETI qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL BET CERRETI, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SARL BET CERRETI, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/03777 et RG 24/04431 sous le premier de ces numéros ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société SGTP Sud, à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sometrav, à la SAS MFC, à la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société SGTP Sud et à la société Fidelidade – Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la SAS MFC l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 2 février 2024 (n° RG 23/02239);

Déclarons communes et opposables à la société SGTP Sud, à la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sometrav, à la SAS MFC, à la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société SGTP Sud et à la société Fidelidade – Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la SAS Mfc les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [H] ;

Disons que la société SGTP Sud, la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Sometrav, la SAS MFC, la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur de la société SGTP Sud et la société Fidelidade – Companhia de Seguros en sa qualité d’assureur de la SAS MFC, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL BET CERRETI d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL BET CERRETI ;

Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL BET CERRETI.

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL BET CERRETI.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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