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TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/00806


Vérifier : TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
24/00806
Chambre
Chambre référés
Type
Autre
Id
67af9af1ac839fdebfb12186

Texte de la décision

18,461 caractères

RE F E R E

N°

Du 14 Février 2025

N° RG 24/00806

N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2V
63A

c par le RPVA
le
à

Me Nolwenn GUILLEMOT,
Me Florianne PEIGNE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Nolwenn GUILLEMOT,
Me Florianne PEIGNE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [S] [N],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [H] [M],
demeurant Clinique de [10] - [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Florianne PEIGNE, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 15 janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE

Suivant compte-rendu du 07 juillet 2022 (pièce n°1 demanderesse), Madame [S] [N] a été prise en charge par l’unité des soins non programmés de la clinique de [10] en raison d’une plaie à la cheville gauche avec serre ;

Suivant compte rendu d’IRM du 13 octobre 2022 (piècen°3 demanderesse) Madame [N] souffre d’une rupture partielle du tendon tibial postérieur gauche avec rétractation en sus malléolaire du moignon tendineux. Un examen était réalisé par Docteur [F] [E] ;

Suivant courrier en date du 2 décembre 2022 émis par le docteur [A] [T] dans lequel il indique au docteur [K] [W] avoir effectué une ténosynovectomie et une suture du tendon de Madame [N] (pièce n°6) ;

Suivant courrier du 2 mars 2023, le Docteur [T] a averti son confrère, le docteur [W] de l’existence d’un œdème persistant au niveau de la cheville et du pied de la patiente (pièce n°8) ;

Suivant courrier en date du 19 septembre 2023, l’assureur du Docteur [M] a signifié à Madame [N] son refus de participer à des opérations d’expertise (pièce n° 10).

Suivant rapport d’expertise amiable remis par le docteur [I] le 23 janvier 2024 (pièce n°11 demanderesse), celui-ci détermine la consolidation de l’état de santé de Madame [N] au 30 juin 2023 et a évalué les différents postes de préjudices dont elle souffre. L’expert conclut à la mise en cause du Docteur [M], qui, selon lui “aurait du proposer une exploration chirurgicale avec suture du tendon” (page 6), et évoque une rupture secondaire du tendon, en août 2022, avec séquelles.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Madame [S] [N] a assigné Monsieur [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et déclarer recevable Madame [N] dans sa demande ;Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile, Madame [S] [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représenté, Monsieur [H] [M] a sollicité du juge des référés, par voie de conclusions déposées à la barre de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;Rejeter les demandes de Madame [N] en l’absence de mise en cause des organismes sociaux ;Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique ;Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;Enjoindre chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie aux experts, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;Compléter la mission selon les termes définie dans ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun  (L. no 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 25-I)  «ou réciproquement». A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt »
Toutefois, ces dispositions ne consacrent aucune fin de non-recevoir.
En revanche, la nullité qui est susceptible d’être prononcée en vertu des dispositions précitées, met à néant, à l’égard de toutes les parties, la décision qui en fait l’objet.

En l’espèce, visant l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le défendeur prétend que les demandes formulées par Madame [N] sont irrecevables en ce qu’elle n’a pas appelé à la cause les organismes sociaux et affirme que ceux-ci auraient pris en charge les soins dont elle a bénéficié au mois de juillet 2022, sans produire de pièce au soutien de cette affirmation.

Il résulte des dispositions visées que l’absence d’appel à la cause des organismes sociaux est sanctionnée par la nullité de la décision sur demande de ces derniers et ne constitue pas une fin de non-recevoir. En effet, l’appel en cause n’est exigé que dans le cas d’une demande de liquidation d’indemnisation ou de provision à valoir sur le remboursement des débours des organismes sociaux.

Par suite, l’irrecevabilité de la demande soulevée par Monsieur [M] sera rejetée, seule la nullité de la décision sanctionnant l’absence d’appel en cause de l’organisme social.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Madame [N] sollicite une expertise médicale afin de déterminer les préjudices dont elle souffre depuis sa prise en charge par le docteur [M] et leur imputabilité.

Au soutien de sa demande Madame [N] verse aux débats :
Un compte-rendu établissant sa prise en charge par le service des soins non programmés de la clinique de [10] (sa pièce n°1) ;Un compte-rendu d’examen par imagerie à rayonnement magnétique constatant une rupture partielle du tendon tibial postérieur ;Un courrier du 02 décembre 2022,par lequel le docteur [T] indique avoir procédé à une suture du tendon de Madame [N] (sa pièce n°6) ;Un rapport d’expertise amiable unilatéral remis le 23 janvier 2024, par le docteur [O] [I], dans lequel il met en cause la prise en charge de Mme [N] par le docteur [M], fixe la consolidation de son état de santé au 30 juin 2023 et détermine l’ensemble des postes de préjudice dont elle souffre (sa pièce n°11).
De plus Monsieur [M] a présenté les protestations et réserves d’usage sur cette demande.

Le fondement juridique de l’action en germe n’est pas discuté.

Madame [N] démontre ainsi disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de Monsieur [M], comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés. Il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste, qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre un sapiteur s’il l’estime utile.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence la Madame [N] conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [M],

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [X] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 7] à [Localité 9] - tel : [XXXXXXXX01] - mob  : [XXXXXXXX02] mél : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier le représentant légal de Mme [S] [N] de la date de l’examen médical auquel ils devront tous deux se présenter, leur avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec l’accord de son représentant légal) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [N] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;

Laissons provisoirement à la demanderesse la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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