TJ Rennes, 14 févr. 2025, RG 24/00826
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 14 Février 2025
N° RG 24/00826
N° Portalis DBYC-W-B7I-LI5G
50D
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me David COLLIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me David COLLIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [J] [H] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CONTROLE MANUTENTION POIDS LOURDS, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2024, Monsieur [J] [H]-[S], vendeur particulier, a cédé à Madame [W] [O] et à Monsieur [N] [T] un bus aménagé de marque SAVIEM pour un montant de 56 000 € TTC (pièce n°3).
Selon procès-verbal de contrôle technique en date du 24 mai 2024, le véhicule présentait une défaillance majeure portant sur la performance du frein de service (pièce n°1), laquelle était résolue selon procès-verbal de contrôle technique en date du 18 juin 2024 (pièce n°2).
Par courrier en date du 12 août 2024, les consorts [O]-[T] ont informé Monsieur [H]-[S] de la panne du véhicule depuis le 08 août 2024, et précisé qu’ils avaient constaté le dysfonctionnement du frein à main et la surchauffe du véhicule. Ils sollicitaient ainsi la reprise du véhicule dans un délai de 8 jours et la restitution du prix d’achat (pièce n°4).
Selon rapport d’expertise amiable en date du 11 octobre 2024, il était relevé que :
- le radiateur était endommagé, en raison d’une fuite sous le remplissage,
- il y avait des fuites d’huile moteur, dont une située au niveau de la pompe à huile,
- le compteur kilométrique était faussé, le nombre de kilomètre allant en décroissant,
- la panne d’embrayage était irréparable en raison de l’indisponibilité des pièces,
- le poêle à bois n’avait pas été homologué pour ce type de véhicule,
- le véhicule n’était pas adapté à un voyage en Europe comme signalé aux consorts [O]-[T] lors de la vente (pièces n°6-7).
Par courrier en date du 21 octobre 2024, les consorts [O]-[T] ont mis en demeure Monsieur [H]-[S] de procéder à la reprise du véhicule et à la restitution du prix de vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, outre le versement de la somme de 2 750 euros au titre des frais qu’ils ont dû exposer (pièce n°8).
Selon rapport d’expertise amiable en date du 25 janvier 2025, l’expert maintenait ses conclusions et précisait que ni Monsieur [H]-[S], ni sa protection juridique n’avaient répondu au courrier de réclamation du 11 octobre 2024 (pièce n°9).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 25 et 27 novembre 2024, Madame [W] [O] et Monsieur [N] [T] ont fait assigner Monsieur [H]-[S] et la société CONTROLE MANUTENTION POIDS LOURDS (CMPL), devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
- dire que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens.
A l’audience utile du 29 janvier 2025, les consorts [O]-[T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions ils font valoir qu’eu égard aux désordres qui affectent le véhicule et aux manquements relevés lors de la vente, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise pour constater judiciairement les désordres et chiffrer les réparations et le préjudice subi, dans le cadre d’une action future en garantie des vices cachés contre le vendeur et en responsabilité délictuelle contre la société CMPL.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [J] [H]-[S], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui donner acte de ce qu’il formait toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens et lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a entretenu régulièrement le véhicule et que les travaux nécessaires avaient été réalisés avant la vente. En outre, il précise que selon l’expertise commandée par la CIVIS, il avait été proposé une dépose de la boite de vitesse pour un accès aux éléments de l’embrayage pour définir précisément l’origine de ce défaut (sa pièce n°15).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, la société CMPL, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire, et retenir la recevabilité et le bien-fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
- laisser à la charge de Madame [O] et de Monsieur [T] le paiement des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire,
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les obligations en matière de contrôle technique ne s’apparentent pas à un audit généralisé du véhicule.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable en date du 21 octobre 2024, que le véhicule présentait une défectuosité de l’embrayage et était immobilisé, que le chauffage n’était pas homologué, qu’il avait été décelé une fuite d’huile, et qu’enfin, le compteur kilométrique était faussé (pièces n°6-7).
Le véhicule a été vendu le 29 juillet 2024 par Monsieur [H]-[S], après la réalisation de deux contrôle techniques par la société CMPL, lesquels n’indiquaient plus aucune défaillance majeure.
Or, il est constant qu’à tout le moins, un compteur kilométrique faussé peut constituer un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle que les consorts [O]-[T] détiennent à l’encontre de Monsieur [H]-[S], leur vendeur, et, au recours en responsabilité délictuelle envisageable à l’encontre de la société CMPL, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de toutes les parties à l’instance pour faire constater judiciairement les désordres qu’ils allèguent et établir les responsabilités.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance, et à leurs frais avancés.
Sur les autres demandes
Les consorts [O]-[T] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d'une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons pour y procéder Monsieur [K] [F], domicilié [Adresse 6] à [Localité 9] (22), Mob. [XXXXXXXX01], Mél. [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
- examiner le véhicule SAVIEM VASP, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Madame [O] et Monsieur [T] après avoir régulièrement convoqué les parties à la cause et leurs conseils respectifs,
- entendre les parties et tous les sachants,
- se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner l’état du véhicule et décrire son état,
- dire s’il est affecté de désordres, en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et dans le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 01/10/2024 et, dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé,
- dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
- décrire le montant de la valeur vénale réelle du véhicule,
- décrire les réparations effectuées, dire si celles-ci étaient adaptées à l’état du véhicule et si elles ont été effectuées dans les règles de l’art,
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
- s’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile,
- de manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment ceux dus à l’immobilisation du véhicule ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens de l’instance à la charge des consorts [O]-[T] ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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